Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.554
Cour de cassationau seul bénéfice de la société", et en "toute bonne foi" et que, de surcroît, les faits en cause étaient "isolés car en plus de six ans d'activité il n'avait encouru aucun reproche(...) et avait même bénéficié d'une augmentation de salaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société ACE n'avait pu avoir qu'en janvier 2001 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits de mauvaise gestion de l'en-cours reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassationet M. X... sur le paiement d'une partie des heures supplémentaires accomplies sans constater que le comportement de la société Logifroid avait contraint M. X... à quitter l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.367
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de la solution du litige dès lors qu'il en résultait, d'une part, que l'employeur n'avait pas à justifier de l'existence de concessions réciproques, et d'autre part, que la lettre de rupture n'avait pas à être spécialement motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.005
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté que la preuve de son insubordination n'était pas apportée, ce dont il résultait que son licenciement disciplinaire était dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553
Cour de cassationY..., qui n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, ne demandait que l'application des dispositions de la convention collective des VRP relatives au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel l'a débouté à bon droit de cette prétention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.565
Cour de cassationqui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.671
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216
Cour de cassation; que le salarié qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à une indemnisation de son préjudice depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant le licenciement et peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308
Cour d'appel; que celle-ci prendra effet le 27 mars 2003, date du jugement infirmé ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Véronique DE X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelante ne justifie d'aucune période de recherche d'emploi et tient la Cour dans l'ignorance de son évolution professionnelle ; que l'indemnité allouée sera donc limitée à la somme de 13 000 ç (85 274, 41 F) ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.474
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par l'ASSEDIC d'Alsace à l'encontre d'un jugement qui avait fait droit à ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par l'effet du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.642
Cour de cassationdu personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873
Cour de cassationD'où il suit que le moyen visant le premier arrêt n'est pas fondé et que celui visant le second arrêt est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
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