Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336
Cour de cassation241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir sollicité auprès du président du Gabon, client de l'hôtel employeur, des entretiens aux fins d'obtenir un service à titre personnel, sans relever que ces demandes d'audience créaient un trouble caractérisé au fonctionnement de l'hôtel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 9 du Code civil ; 3 / qu'une sanction disciplinaire doit être fondée sur un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-42.293
Cour de cassation321-4-1, 434-3 et 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement ou à défaut la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477
Cour de cassationle rétablissement de la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que, lorsque la procédure consultative est terminée, son irrégularité permet seulement d'obtenir la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.277
Cour de cassationDès lors qu'une clause d'un plan d'options d'achat d'actions prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre au maintien du bénéfice de l'option qui lui avait été consentie, mais seulement à l'indemnisation du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater l'absence de procédure de licenciement pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé que la lettre du 20 octobre 1999 notifiée par l'employeur à Mme X... mentionnait la volonté de cette dernière de cesser l'exécution du contrat de travail et son absence au travail depuis la fin du congé sabbatique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui n'avait pas répondu à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119
Cour de cassationil aurait pu prétendre ; Attendu, cependant, en premier lieu, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toutes hypothèses, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs autres demandes", n'a pas statué sur ces deux chefs de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.000
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
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Méthode et périmètre
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