Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336

Cour de cassation

241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir sollicité auprès du président du Gabon, client de l'hôtel employeur, des entretiens aux fins d'obtenir un service à titre personnel, sans relever que ces demandes d'audience créaient un trouble caractérisé au fonctionnement de l'hôtel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 9 du Code civil ; 3 / qu'une sanction disciplinaire doit être fondée sur un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur ; que M. X...

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-42.293

Cour de cassation

321-4-1, 434-3 et 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement ou à défaut la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477

Cour de cassation

le rétablissement de la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que, lorsque la procédure consultative est terminée, son irrégularité permet seulement d'obtenir la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.277

Cour de cassation

Dès lors qu'une clause d'un plan d'options d'achat d'actions prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre au maintien du bénéfice de l'option qui lui avait été consentie, mais seulement à l'indemnisation du préjudice subi.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'absence de procédure de licenciement pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé que la lettre du 20 octobre 1999 notifiée par l'employeur à Mme X... mentionnait la volonté de cette dernière de cesser l'exécution du contrat de travail et son absence au travail depuis la fin du congé sabbatique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui n'avait pas répondu à la demande de Mme X...

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119

Cour de cassation

il aurait pu prétendre ; Attendu, cependant, en premier lieu, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toutes hypothèses, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs autres demandes", n'a pas statué sur ces deux chefs de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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