Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-42.741
Cour de cassationL'expert inscrit sur une liste d'experts à la date de sa désignation et qui atteint la limite d'âge au cours de ses opérations conserve sa qualité pour les achever conformément au serment qu'il a prêté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487
Cour de cassationle 20 juillet 2001, soit avant son licenciement le 26 juillet suivant, deux postes de secrétaire comptable dans un autre établissement de l'association situé à Imphy dans la Nièvre, selon l'avis du médecin du travail du 29 juin 2001, la cour d'appel qui a décidé que l'Association des paralysés de France n'avait pas respecté son obligation de reclassement a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.341
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit des indemnités allouées à M. X..., en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement, le montant des indemnités de rupture qu'il avait perçues, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-45.936
Cour de cassationéconomique ; que 35 d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.812
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et l'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 1999 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386
Cour de cassation1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522
Cour de cassationne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055
Cour de cassationEst irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541
Cour de cassationun client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Et attendu qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.208
Cour de cassationX..., engagé en qualité de coursier le 22 septembre 1997 par la société STIB, a été licencié le 26 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité inférieure à six mois de salaire et ce, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266
Cour de cassationprud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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