Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487

Cour de cassation

le 20 juillet 2001, soit avant son licenciement le 26 juillet suivant, deux postes de secrétaire comptable dans un autre établissement de l'association situé à Imphy dans la Nièvre, selon l'avis du médecin du travail du 29 juin 2001, la cour d'appel qui a décidé que l'Association des paralysés de France n'avait pas respecté son obligation de reclassement a violé l'article L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.341

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit des indemnités allouées à M. X..., en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement, le montant des indemnités de rupture qu'il avait perçues, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-45.936

Cour de cassation

économique ; que 35 d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.812

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et l'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 1999 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386

Cour de cassation

1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522

Cour de cassation

ne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055

Cour de cassation

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541

Cour de cassation

un client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Et attendu qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.208

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de coursier le 22 septembre 1997 par la société STIB, a été licencié le 26 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité inférieure à six mois de salaire et ce, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266

Cour de cassation

prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2 et L.

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