Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.363

Cour de cassation

et de délégués du personnel dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces griefs n'étaient pas fondés mais a dit la rupture imputable à l'employeur à raison de l'imputation du crédit gratuit sur le chiffre d'affaires réalisé , motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de rupture, a violé l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.736

Cour de cassation

ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, dans la mesure où cette utilisation était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le fait que ce mode de déplacement était déterminant dans l'intention des parties et qui a méconnu la portée du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en estimant que la société Bernard construction ne pouvait imputer à faute le refus opposé par M. X...

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640

Cour de cassation

X..., engagé en 1966 par la société Colzy, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de contremaître, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1999 par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1356 du Code civil et L. 321-1 et L.

1133

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

Considérant que la lettre du 16 décembre 2002 doit être analysée comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne comporte aucun grief ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Mme X... a été licenciée par une société employant habituellement plus de dix salariés, qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans lors du licenciement ; qu'elle est en droit d'obtenir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 20.376,74 ç (calculée sur les mois de septembre, octobre, novembre 2002 et octobre, novembre et décembre 2001, soit les 6 derniers mois de travail de Mme X...) ; Considérant que Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-43.300

Cour de cassation

Aux termes de l'article 30 de la convention collective du Crédit mutuel méditerranéen, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du 2e degré, il en est avisé par la direction. Il peut alors demander à celle-ci, dans les dix jours ouvrés de cet avis, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ; la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier est demandé. Aux termes de l'article 29 de cette même convention collective, les sanctions du 2e degré sont la rétrogradation et la révocation.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-44.771

Cour de cassation

exposés pour l'exécution du travail, la cour d'appel, qui a souverainement interprété le contrat de travail, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que les sommes litigieuses ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Dusanter en qualité de tractoriste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 1993 jusqu'au 1er février 1996, date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a été licencié le 7 avril 1997 pour incapacité totale de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement et condamner en conséquence son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de salaires ;

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444

Cour de cassation

L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.457

Cour de cassation

civil ; 2 ) qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au motif pris de l'imprécision du motif énoncé et de l'absence d'imputabilité du grief au salarié sans tenir compte de l'accord de ce dernier sur ce motif de licenciement, attesté par M. Y... dans un témoignage qu'elle n'a pas remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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