Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43.282
Cour de cassationAprès annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.363
Cour de cassationet de délégués du personnel dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces griefs n'étaient pas fondés mais a dit la rupture imputable à l'employeur à raison de l'imputation du crédit gratuit sur le chiffre d'affaires réalisé , motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de rupture, a violé l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.736
Cour de cassationne pouvait modifier sans l'accord du salarié, dans la mesure où cette utilisation était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le fait que ce mode de déplacement était déterminant dans l'intention des parties et qui a méconnu la portée du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en estimant que la société Bernard construction ne pouvait imputer à faute le refus opposé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640
Cour de cassationX..., engagé en 1966 par la société Colzy, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de contremaître, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1999 par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1356 du Code civil et L. 321-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697
Cour d'appelConsidérant que la lettre du 16 décembre 2002 doit être analysée comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne comporte aucun grief ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Mme X... a été licenciée par une société employant habituellement plus de dix salariés, qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans lors du licenciement ; qu'elle est en droit d'obtenir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 20.376,74 ç (calculée sur les mois de septembre, octobre, novembre 2002 et octobre, novembre et décembre 2001, soit les 6 derniers mois de travail de Mme X...) ; Considérant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-43.300
Cour de cassationAux termes de l'article 30 de la convention collective du Crédit mutuel méditerranéen, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du 2e degré, il en est avisé par la direction. Il peut alors demander à celle-ci, dans les dix jours ouvrés de cet avis, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ; la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier est demandé. Aux termes de l'article 29 de cette même convention collective, les sanctions du 2e degré sont la rétrogradation et la révocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-41.188
Cour de cassationEn visant l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail, une lettre de licenciement fait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique du salarié licencié et énonce par la même le motif précis exigé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-44.771
Cour de cassationexposés pour l'exécution du travail, la cour d'appel, qui a souverainement interprété le contrat de travail, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que les sommes litigieuses ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.083
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Dusanter en qualité de tractoriste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 1993 jusqu'au 1er février 1996, date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a été licencié le 7 avril 1997 pour incapacité totale de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement et condamner en conséquence son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de salaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444
Cour de cassationL'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.457
Cour de cassationcivil ; 2 ) qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au motif pris de l'imprécision du motif énoncé et de l'absence d'imputabilité du grief au salarié sans tenir compte de l'accord de ce dernier sur ce motif de licenciement, attesté par M. Y... dans un témoignage qu'elle n'a pas remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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Source et précautions
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