Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 02-47.468

Cour de cassation

d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des faits a constaté que l'un des dirigeants de la société avait tenu des propos intolérables, a estimé que leur répétition portait atteinte à la dignité de la salariée et constituait un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088

Cour de cassation

d'un chargé de mission, subsistait, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ces circonstances, susceptibles d'établir que l'emploi de M. de Y... n'avait pas été supprimé, estimer que le licenciement de celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et que l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en estimant que la Fédération du BTP du Var n'était pas en l'espèce tenue de proposer à M. X...

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Atmos à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mlle X...

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.894

Cour de cassation

Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-48.280

Cour de cassation

Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.457

Cour de cassation

disproportionnée au regard de l'éloignement qu'elle imposait entre la salariée et son conjoint, quand il importait uniquement d'apprécier l'adéquation entre la faute retenue à l'encontre de la salariée et le licenciement, seule sanction effectivement prise qui n'imposait aucun éloignement entre la salariée et son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450

Cour de cassation

Attendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

, d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, alors, selon le premier moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de méconnaissance de la procédure de licenciement, qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 772-2, L. 122-14 et L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027

Cour de cassation

qui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action

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