Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 02-47.468
Cour de cassationd'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des faits a constaté que l'un des dirigeants de la société avait tenu des propos intolérables, a estimé que leur répétition portait atteinte à la dignité de la salariée et constituait un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088
Cour de cassationd'un chargé de mission, subsistait, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ces circonstances, susceptibles d'établir que l'emploi de M. de Y... n'avait pas été supprimé, estimer que le licenciement de celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et que l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en estimant que la Fédération du BTP du Var n'était pas en l'espèce tenue de proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.526
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Atmos à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.894
Cour de cassationAttendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-48.280
Cour de cassationLorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.457
Cour de cassationdisproportionnée au regard de l'éloignement qu'elle imposait entre la salariée et son conjoint, quand il importait uniquement d'apprécier l'adéquation entre la faute retenue à l'encontre de la salariée et le licenciement, seule sanction effectivement prise qui n'imposait aucun éloignement entre la salariée et son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450
Cour de cassationAttendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636
Cour de cassation, d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, alors, selon le premier moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de méconnaissance de la procédure de licenciement, qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 772-2, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027
Cour de cassationqui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.921
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action
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