Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.546
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 novembre 1994 en qualité de responsable commerciale par la société Phenix en vertu d'un contrat de retour à l'emploi ; que, le 28 mars 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ; Attendu que tout en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme X..., employée par la société depuis plus de deux ans, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a limité
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478
Cour de cassation; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont observé que le grief adressé à la société Dupont Beaudeux était inconsistant, nulle faute ne pouvant être retenue contre l'employeur ; qu'en décidant pourtant que la rupture serait imputable à la société Dupont Beaudeux, puisque la démission ne serait pas dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.714
Cour de cassationmodification de son contrat de travail proposé dans le cadre de la réforme de l'organisation commerciale du service publicité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 30 juin 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.349
Cour de cassationd'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 3 / qu'une mesure de licenciement ne peut être annulée qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; qu'en l'espèce, en postulant à la nullité de la décision de réforme sans viser la disposition légale applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858
Cour de cassationde travail, et en s'abstenant de se prononcer sur la question de savoir si les absences de paiement des commissions et des remboursements des frais professionnels qu'elle a constatées avaient ou non rendu impossible l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les manquements imputés par la cour d'appel à la société Maximo n'étant pas caractérisés, la rupture dont M. X... avait pris acte dans sa lettre du 1er décembre 2000, constituait une démission et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.066
Cour de cassationlimitée au chargement et au transport de la production de cette dernière, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la Convention collective nationale des transports figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.018
Cour de cassation; qu'en s'en abstenant, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que la société reconnaissait à M. X... la qualification de maçon OP2 laquelle correspond au coefficient 112 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix / Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.019
Cour de cassation; qu'en s'en abstenant, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail produit n'est pas signé ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les tâches accomplies ressortaient du coefficient 105 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.862
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en estimant que la mutation d'un salarié exerçant des fonctions de chef de produit, d'un secteur à un autre secteur, constituait un déclassement, au seul motif que le salarié se voyait confier un secteur moins générateur de chiffre d'affaires, et ce alors même que le nouveau secteur constituait un axe de développement stratégique pour la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassationexposante s'était occupée jusque-là durant cinq années et qu'elle avait, en outre, fait considérablement progresser, ce dont il se déduisait que les mesures d'organisation prises étaient discriminatoires et entachées de détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-45, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 ) que l'exercice par la salariée de son droit d'expression ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant à Mme X...
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