Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.546

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-47.546

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 novembre 1994 en qualité de responsable commerciale par la société Phenix en vertu d'un contrat de retour à l'emploi ; que, le 28 mars 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que tout en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme X..., employée par la société depuis plus de deux ans, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a limité son indemnisation à une somme inférieure à six mois de salaires alors qu'il était constant que l'entreprise employait au moins onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros au profit de Mme X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Phenix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416ccc

Poursuivre la recherche