Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.921
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 04-40.921
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qu'il résultait de ses constatations que la créance de l'ASSEDIC était née avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Serrière la créance de l'ASSEDIC à hauteur de trois mois des indemnités de chômage versée à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137248bcd58014677416609
