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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.921

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuse

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/2006
Numéro d'affaire
04-40.921

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit que le licenciement de M.

X..., prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qu'il résultait de ses constatations que la créance de l'ASSEDIC était née avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Serrière la créance de l'ASSEDIC à hauteur de trois mois des indemnités de chômage versée à M.

X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.