Code du travail
Article L. 621-40 : texte et décisions associées
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Article L. 621-40
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 20-11.889
Cour de cassation[O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France, à payer une somme au salarié au titre de ses frais professionnels engagés au cours d'une période antérieure commençant le 1er décembre 2014, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2015, quand ces sommes ne pouvaient qu'être fixées au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642
Cour de cassation; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [Q] ses frais irrépétibles d'appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que la SARL Rexo se trouvant en redressement judiciaire, la créance de [U] [Q] sera uniquement constatée, en application des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce ; Qu'enfin il convient de rappeler : - l'article Lp. 3353-3 du code du travail de la Polynésie française selon lequel « les créances de salaires privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont : 1. les rémunérations des employés de maison pour l'année échue et l'année courante ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540
Cour de cassationentre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait perçu si le montant du SMIC avait été respecté ; Attendu que la société estime seulement n'être débitrice que des sommes afférentes à la période postérieure au transfert du contrat de travail, soit à compter du 17 juin 2015, pour un montant de 34 € ; Qu'à l'appui de cette allégation, elle cite les articles L.621-40 et L.622-3 du Code de commerce, et l'article L.3253-8 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont relatifs qu'aux effets de la liquidation judiciaire à l'égard des créanciers ordinaires, alors que les salariés sont des créanciers qui bénéficient d'un super-privilège, et à la garantie de l'AGS CGEA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152
Cour de cassationa été licencié par lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.076
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par suite, viole l'article L. 621-40 du code de commerce, la cour d'appel qui condamne la société, prise en la personne du commissaire à l'exécution du plan, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.921
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers, dont la
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.601
Cour de cassation; qu'il ne peut en ce cas être appelé à la procédure qu'à seule fin que la décision rendue lui soit opposable, notamment en vue de la mise en oeuvre de la procédure de garantie de paiement des créances prévue par l'article L. 142-11-7 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Bleu Azur : Vu les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L.
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