Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.671

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1996 par la société Laboratoires vétérinaires ICC, qui occupe plus de onze salariés, a été licencié par lettre du 6 octobre 1999 ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a ordonné par ailleurs le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a limité à la somme de 1 400 euros le préjudice du salarié qui percevait un salaire brut inférieur à 1 500 euros (10 000 francs) au motif qu'il ne justifiait que d'une période de chômage de février à juillet 2000 ;

Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le préjudice du salarié à la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires vétérinaires ICC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372482cd580146774161a2

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