Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.585

Arrêt du 21 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.585

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de vendeuse par la société Pygmalion à compter du 12 avril 1995, a été licenciée le 16 juillet 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen, ainsi que les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant aux six derniers mois de salaire, en ce compris le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires alloué pour la période considérée ; que la cour d'appel a limité le montant de l'indemnité à une somme égale aux salaires des six derniers mois payés par l'employeur ;

Attendu cependant que le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 9 072,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codipa à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249dcd58014677416f53

Poursuivre la recherche