Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.234

Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-43.234

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant limité à la somme de 9 970,17 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D), en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant limité à la somme de 9 970,17 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Comité régional de tourisme d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137267ccd58014677425ef9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267ccd58014677425ef9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.