Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassation5 ) que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... de la seule circonstance que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560
Cour de cassation; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'en jugeant que le salarié devait percevoir une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure cependant que le salarié n'établissait en rien l'existence d'un préjudice particulier, la cour viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale : ni plus ni moins que le dommage souffert ; Mais attendu que la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.099
Cour de cassationSi, en l'absence d'une disposition expresse la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale, la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée, doit être toutefois déclaré sans cause réelle et sérieuse un licenciement notifié pendant une période de vacances d'un salarié, en violation de l'article 19 de la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que les salariés n'avaient pu bénéficier que tardivement de l'indemnisation par l'assurance chômage du fait de la carence de l'employeur qui ne les aurait avertis qu'avec retard des démarches à accomplir, sans préciser sur quel élément de fait et de droit elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que, subsidiairement, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.280
Cour de cassationvolontairement reconnu à Mme X... la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés à la salarié dans la lettre de licenciement étaient ceux objet de la condamnation pénale, les a appréciés dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-46.922
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagée le 3 octobre 1988 en qualité d'opérateur d'électro-érosion, a été licencié par la société Cema pour faute lourde le 27 février 1995 ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 2257 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-47.642
Cour de cassation; que la société Artisans bâtisseurs créations a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que l'AGS possède un droit propre à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la requalification ainsi demandée est opposable à tous, y compris au salarié ; que l'AGS, régulièrement attraite à la cause par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.819
Cour de cassationLorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.080
Cour de cassationLa cour d'appel saisie d'un contredit et qui retient que la décision déférée est une décision de débouté et que la voie du contredit a donc été empruntée par erreur, en déduit exactement qu'elle n'en demeure pas moins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
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