Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900

Cour de cassation

L'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.321

Cour de cassation

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787

Cour de cassation

collective de son employeur ainsi que la garantie de l'AGS concernant les créances résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 01-45.348

Cour de cassation

351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.419

Cour de cassation

expressément qu'elle mettait fin à tout litige né ou à naître résultant de la signature, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail n'incluait pas la renonciation de la salariée à faire valoir son droit à priorité de réembauchage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 2044 et 2049 du Code civil, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société BMG France à payer à Mme X...

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-46.754

Cour de cassation

2 / qu'à titre subsidiaire, au regard de la gravité des agissements dénoncés par la lettre de licenciement du 5 novembre 1999, le non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le convention collective ne pouvait pas constituer autre chose qu'une irrégularité de forme, qui n'était, alors, pas de nature à priver le licenciement prononcé pour faute lourde de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si la perte du contrat avec Alcatel n'avait pas effectivement entraîné des difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.464

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Dragées Braquier en qualité de trieuse de châtines, a été licenciée par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X...

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.056

Cour de cassation

de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288

Cour de cassation

'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.

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