Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900
Cour de cassationL'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.321
Cour de cassationLorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787
Cour de cassationcollective de son employeur ainsi que la garantie de l'AGS concernant les créances résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 01-45.348
Cour de cassation351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.419
Cour de cassationexpressément qu'elle mettait fin à tout litige né ou à naître résultant de la signature, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail n'incluait pas la renonciation de la salariée à faire valoir son droit à priorité de réembauchage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 2044 et 2049 du Code civil, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société BMG France à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-46.754
Cour de cassation2 / qu'à titre subsidiaire, au regard de la gravité des agissements dénoncés par la lettre de licenciement du 5 novembre 1999, le non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le convention collective ne pouvait pas constituer autre chose qu'une irrégularité de forme, qui n'était, alors, pas de nature à priver le licenciement prononcé pour faute lourde de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si la perte du contrat avec Alcatel n'avait pas effectivement entraîné des difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.464
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Dragées Braquier en qualité de trieuse de châtines, a été licenciée par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.056
Cour de cassationde sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288
Cour de cassation'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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