Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.146

Cour de cassation

Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.579

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour énoncer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, son insuffisance professionnelle, quand la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne fait état que d'une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.400

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781

Cour de cassation

de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 5 / qu'en condamnant la Clinique Gaston Métivet à verser aux ayants droit de M. X... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun motif et sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.543

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1998 en qualité d'employée de maison par M. Y..., a été licenciée verbalement à compter du 30 novembre 2000 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 avril 2002) d'avoir déclaré qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais sur celui de l'article L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.883

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Ambiance Coiffure en qualité de coiffeuse à compter du 1er mai 1999, a été licenciée le 31 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.696

Cour de cassation

; que sa démission résultant du manquement de la société Esl à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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