Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.734
Cour de cassation; que sa démission résultant du manquement de la société ESL à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 773-2 du Code du travail précise de manière limitative les textes du Code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L. 773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.923
Cour de cassationL'arrêt qui, par l'effet d'une décision rectificative complétant son dispositif, rejette une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, tranche une partie du principal et est ainsi susceptible de pourvoi immédiat en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556
Cour de cassationn'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.343
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.452
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié protégé licencié dans des conditions illicites, ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités pour violation du statut protecteur, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604
Cour de cassationpour licenciement abusif une somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de licenciement se calcule différemment selon qu'à la date du licenciement l'entreprise emploie habituellement "moins de 11 salariés" ou pas ; que l'arrêt attaqué en fixant une indemnité sans indiquer le nombre de salariés de l'entreprise, donc le texte de loi applicable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.996
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée en qualité d'agent de location à compter du 1er juillet 1998 par la société Espace location devenue Cap Immo, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juin 1999 reprochant à son employeur des faits de harcèlement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715
Cour de cassationet a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
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