Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.734

Cour de cassation

; que sa démission résultant du manquement de la société ESL à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 773-2 du Code du travail précise de manière limitative les textes du Code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L. 773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ; 2 / que l'article L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556

Cour de cassation

n'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X...

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.343

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ; Attendu que M. X...

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629

Cour de cassation

La mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.452

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié protégé licencié dans des conditions illicites, ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités pour violation du statut protecteur, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604

Cour de cassation

pour licenciement abusif une somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de licenciement se calcule différemment selon qu'à la date du licenciement l'entreprise emploie habituellement "moins de 11 salariés" ou pas ; que l'arrêt attaqué en fixant une indemnité sans indiquer le nombre de salariés de l'entreprise, donc le texte de loi applicable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.996

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'agent de location à compter du 1er juillet 1998 par la société Espace location devenue Cap Immo, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juin 1999 reprochant à son employeur des faits de harcèlement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

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