Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé…

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

le licenciement du salarié avait un motif réel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que M. X... était un salarié ancien et aux motifs erronés que l'employeur ne lui reprochait qu'un seul retard le 3 janvier 2000, en invoquant faussement l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687

Cour de cassation

Qu'en faisant ainsi supporter la charge de la preuve à l'employeur alors qu'il appartenait à celui qui réclame le bénéfice d'un préavis et de dommages-intérêts pour troubles de jouissance de justifier que le véhicule lui avait été confié pour un usage professionnel et privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.608

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1996 en qualité de maître nageur sauveteur, par la société Vert Marine aux droits de laquelle se trouve la société Otge loisirs devenue la société Otge, a été licencié le 5 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour allouer l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fixé son montant à 1 500 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.496

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077

Cour de cassation

Le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.363

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de six mois de salaire pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la disposition relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, prévue par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail entraîne, et même si le salairé a moins de deux ans d'ancienneté, l'application de l'article L. 122-14-4 qui prévoit que le salarie a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salarie ; qu'en l'espèce, M. X... de Y...

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771

Cour de cassation

prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.231

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Condamne la société Scauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044

Cour de cassation

4 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi consistaient les anomalies résultant du paiement du prêt par chèque global et non dette à rembourser par dette à rembourser la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, et L.

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