Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 105
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400
Cour de cassationle licenciement du salarié avait un motif réel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que M. X... était un salarié ancien et aux motifs erronés que l'employeur ne lui reprochait qu'un seul retard le 3 janvier 2000, en invoquant faussement l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687
Cour de cassationQu'en faisant ainsi supporter la charge de la preuve à l'employeur alors qu'il appartenait à celui qui réclame le bénéfice d'un préavis et de dommages-intérêts pour troubles de jouissance de justifier que le véhicule lui avait été confié pour un usage professionnel et privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.608
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1996 en qualité de maître nageur sauveteur, par la société Vert Marine aux droits de laquelle se trouve la société Otge loisirs devenue la société Otge, a été licencié le 5 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour allouer l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fixé son montant à 1 500 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.496
Cour de cassationAttendu que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077
Cour de cassationLe salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.363
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de six mois de salaire pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la disposition relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, prévue par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail entraîne, et même si le salairé a moins de deux ans d'ancienneté, l'application de l'article L. 122-14-4 qui prévoit que le salarie a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salarie ; qu'en l'espèce, M. X... de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassationprévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712
Cour de cassation; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.231
Cour de cassationCASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Condamne la société Scauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044
Cour de cassation4 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi consistaient les anomalies résultant du paiement du prêt par chèque global et non dette à rembourser par dette à rembourser la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.