Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.428
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Delta Prim de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour de son licenciement, dont il a décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, engagé à compter du 12 juin 1997 et licencié le 19 janvier 1999, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.123
Cour de cassation'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-46.675
Cour de cassationAttendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui exerçait depuis le 15 septembre 1997 dans l'entreprise, avait été licenciée le 19 août 1998, l'arrêt attaqué confirme le jugement condamnant l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.501
Cour de cassation1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.546
Cour de cassationun changement de ses conditions de travail est toujours consécutif d'une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que les propositions de mutation du salarié à Saint-Paul-les Dax, puis à Bordeaux, étaient décidés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'au contraire le supérieur hiérarchique avait souhaité que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400
Cour de cassationX..., engagé le 20 septembre 1999, n'avait pas deux ans d'ancienneté lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 11 octobre 2000 ; qu'en condamnant cependant la société Plougadis à lui payer l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail et, par fausse application, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482
Cour de cassation; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.241
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1997 en qualité d'ouvrière de production par la société Les salaisons de la Vallée, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 2001 ; que la salariée était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voire inscrire sa créance au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574
Cour de cassationet de licenciement ; qu'en condamnant la société Groupe Id'ées à payer à M. X... différentes indemnités réparant le préjudice qui aurait résulté de la rupture de son contrat de travail, après avoir estimer qu'il n'était nul besoin d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Id'ées avait fait valoir qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel de Lyon, 16 février 2005, 02/00568
Cour d'appelQu'il en résulte que la procédure de licenciement mise en oeuvre ultérieurement et tardivement par la société BARCLAYS FINANCE est inopérante ; Attendu que Monsieur X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail dans une entreprise occupant plus de dix salariés peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 (1er alinéa) du code du travail ; Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer de ce chef et à l'instar des premiers juges une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 64 790, 83 euros ; Que les premiers juges, en application de l'article L122-14-4 (2ème alinéa) du code du travail ont justement ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658
Cour de cassation; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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