Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.428

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Delta Prim de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour de son licenciement, dont il a décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, engagé à compter du 12 juin 1997 et licencié le 19 janvier 1999, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.123

Cour de cassation

'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-46.675

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui exerçait depuis le 15 septembre 1997 dans l'entreprise, avait été licenciée le 19 août 1998, l'arrêt attaqué confirme le jugement condamnant l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.501

Cour de cassation

1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.546

Cour de cassation

un changement de ses conditions de travail est toujours consécutif d'une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que les propositions de mutation du salarié à Saint-Paul-les Dax, puis à Bordeaux, étaient décidés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'au contraire le supérieur hiérarchique avait souhaité que M. X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400

Cour de cassation

X..., engagé le 20 septembre 1999, n'avait pas deux ans d'ancienneté lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 11 octobre 2000 ; qu'en condamnant cependant la société Plougadis à lui payer l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail et, par fausse application, celles de l'article L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.241

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1997 en qualité d'ouvrière de production par la société Les salaisons de la Vallée, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 2001 ; que la salariée était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voire inscrire sa créance au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que le

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574

Cour de cassation

et de licenciement ; qu'en condamnant la société Groupe Id'ées à payer à M. X... différentes indemnités réparant le préjudice qui aurait résulté de la rupture de son contrat de travail, après avoir estimer qu'il n'était nul besoin d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Id'ées avait fait valoir qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. X...

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

1271

Cour d'appel de Lyon, 16 février 2005, 02/00568

Cour d'appel

Qu'il en résulte que la procédure de licenciement mise en oeuvre ultérieurement et tardivement par la société BARCLAYS FINANCE est inopérante ; Attendu que Monsieur X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail dans une entreprise occupant plus de dix salariés peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 (1er alinéa) du code du travail ; Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer de ce chef et à l'instar des premiers juges une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 64 790, 83 euros ; Que les premiers juges, en application de l'article L122-14-4 (2ème alinéa) du code du travail ont justement ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658

Cour de cassation

; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L.

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