Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01053
Cour d'appelQu'il il a lieu en conséquence, par réformation du jugement déféré, de constater la rupture du contrat de Mademoiselle X... à la date du 14 janvier 2002, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de celle-ci à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, outre les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur les indemnités de rupture Attendu que Annabelle X... avait une ancienneté de 4 ans au jour de la rupture, qu'il y a lieu de lui allouer : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base d'un salaire mensuel de 800,00 euros bruts, la somme de 1600,00 euros, outre les congés-payés sur préavis d'un montant de 160,00 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.332
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.296
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude " répétitive " constitutive de violences morales et psychologiques, retient que ce dernier était en droit de rompre son contrat de travail pour harcèlement moral et d'en imputer la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.873
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.712
Cour de cassationde dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'exigeant pas que le conseil et le salarié soient convoqués par écrit, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en énonçant le contraire et en ajoutant ainsi une exigence qu'il ne comporte pas ; 2 / que les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulant pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200
Cour de cassationqu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la somme allouée au salarié sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.661
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, pour accueillir la demande, un manquement qui était dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14 -3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.395
Cour de cassationAttendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521
Cour d'appeldéjà travaillé, ne constitue pas une insubordination suffisamment caractérisé pour justifier, de façon sérieuse, le licenciement d'une salariée qui avait 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être réformé en conséquence. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, Madame X ne saurait se voir allouer une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaire. Elle justifie, compte tenu de son âge à l'époque de son licenciement, de ses charges de familles et de ses difficultés à se insérer professionnellement d'un préjudice important, alors qu'elle avait par ailleurs une ancienneté conséquente au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.592
Cour de cassationvéritable, placé désormais au quatrième rang hiérarchique sous le directeur général, et donc sous l'autorité de personnes auxquelles il n'était pas précédemment subordonné ; que, en validant le licenciement prononcé pour refus d'accepter un tel poste constitutif d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.
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