Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1273

Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01053

Cour d'appel

Qu'il il a lieu en conséquence, par réformation du jugement déféré, de constater la rupture du contrat de Mademoiselle X... à la date du 14 janvier 2002, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de celle-ci à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, outre les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur les indemnités de rupture Attendu que Annabelle X... avait une ancienneté de 4 ans au jour de la rupture, qu'il y a lieu de lui allouer : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base d'un salaire mensuel de 800,00 euros bruts, la somme de 1600,00 euros, outre les congés-payés sur préavis d'un montant de 160,00 euros.

Condamnation : 14 560 €Licenciement+8
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1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.873

Cour de cassation

réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X...

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.712

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'exigeant pas que le conseil et le salarié soient convoqués par écrit, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en énonçant le contraire et en ajoutant ainsi une exigence qu'il ne comporte pas ; 2 / que les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulant pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé l'article L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200

Cour de cassation

qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la somme allouée au salarié sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.661

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, pour accueillir la demande, un manquement qui était dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14 -3 et L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.395

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.

1283

Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

déjà travaillé, ne constitue pas une insubordination suffisamment caractérisé pour justifier, de façon sérieuse, le licenciement d'une salariée qui avait 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être réformé en conséquence. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, Madame X ne saurait se voir allouer une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaire. Elle justifie, compte tenu de son âge à l'époque de son licenciement, de ses charges de familles et de ses difficultés à se insérer professionnellement d'un préjudice important, alors qu'elle avait par ailleurs une ancienneté conséquente au sein de l'entreprise.

Condamnation : 52 100 €Licenciement+7
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1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.592

Cour de cassation

véritable, placé désormais au quatrième rang hiérarchique sous le directeur général, et donc sous l'autorité de personnes auxquelles il n'était pas précédemment subordonné ; que, en validant le licenciement prononcé pour refus d'accepter un tel poste constitutif d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.

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