Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices que la promotrice quittait l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683
Cour d'appelC'est dès lors à juste titre que le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX a considéré que le licenciement de Monsieur X qui avait dans la société une ancienneté de 22 ans ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a toutefois fait une appréciation quelque peu excessive des dommages-intérêts au regard du préjudice effectivement subi par Monsieur X , étant précisé cependant qu'au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait être inférieure à six mois de salaire. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 40.400 euros. Monsieur X ne peut cumuler cette indemnisation avec des dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, laquelle n'est au demeurant pas établi en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765
Cour de cassationsi M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446
Cour de cassationsubstantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.045
Cour de cassationLe salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévue par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi pour un nouveau salarié, le jour même du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.583
Cour de cassationsur le fondement de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail lorsque le salarié a été licencié par un employeur occupant moins de 11 salariés par l'octroi d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en estimant que M. X..., salarié d'une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à une indemnisation au moins égale aux rémunérations des six derniers mois de salaire tout en ayant constaté qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 , ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293
Cour de cassationadresse d'un service où cette liste est à la disposition du salarié ; qu'en considérant que l'adresse de la direction départementale du travail de Strasbourg indiquée dans la lettre ne suffisait pas, et qu'en l'absence de l'adresse de la mairie de Strasbourg, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820
Cour de cassation4 / qu'en tout état de cause, seule la nullité du plan social entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des représentants du personnel permet seulement aux salariés d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci est en cours ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en déduisant dès lors la nullité du plan social de l'absence de précision suffisante donnée par l'employeur aux représentants du personnel relativement aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.364
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dans ses motifs la société BSG à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel indique dans les mêmes motifs que M. X... n'a pas deux ans d'ancienneté. En effet, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.330
Cour de cassationa été licencié le 10 juillet 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2002), pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-41.859
Cour de cassation3 / que le simple fait d'utiliser les services d'un autre salarié de son propre employeur ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement ; qu'en jugeant cependant en l'espèce que le salarié avait commis une faute en utilisant le savoir-faire d'une salariée de son propre employeur au profit d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-43.053
Cour de cassationAttendu que pour faire droit à la requête, et préciser qu'il serait déduit des sommes dues par la caisse d'épargne de la Guadeloupe une somme préalablement versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce "qu'il résulte de la motivation de l'arrêt entaché d'erreur, que l'indemnité accordée par la Cour à Philippe X..., sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail vient naturellement se substituer à l'indemnité ayant le même objet mais contenue dans la transaction déclarée nulle par le même arrêt, ladite transaction étant désormais sans portée "...
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