Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351

Cour de cassation

; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices que la promotrice quittait l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L.

1286

Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683

Cour d'appel

C'est dès lors à juste titre que le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX a considéré que le licenciement de Monsieur X qui avait dans la société une ancienneté de 22 ans ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a toutefois fait une appréciation quelque peu excessive des dommages-intérêts au regard du préjudice effectivement subi par Monsieur X , étant précisé cependant qu'au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait être inférieure à six mois de salaire. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 40.400 euros. Monsieur X ne peut cumuler cette indemnisation avec des dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, laquelle n'est au demeurant pas établi en l'espèce.

Condamnation : 41 100 €Licenciement+6
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1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765

Cour de cassation

si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446

Cour de cassation

substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.045

Cour de cassation

Le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévue par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi pour un nouveau salarié, le jour même du licenciement.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.583

Cour de cassation

sur le fondement de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail lorsque le salarié a été licencié par un employeur occupant moins de 11 salariés par l'octroi d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en estimant que M. X..., salarié d'une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à une indemnisation au moins égale aux rémunérations des six derniers mois de salaire tout en ayant constaté qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 , ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4-2 et L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

adresse d'un service où cette liste est à la disposition du salarié ; qu'en considérant que l'adresse de la direction départementale du travail de Strasbourg indiquée dans la lettre ne suffisait pas, et qu'en l'absence de l'adresse de la mairie de Strasbourg, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820

Cour de cassation

4 / qu'en tout état de cause, seule la nullité du plan social entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des représentants du personnel permet seulement aux salariés d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci est en cours ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en déduisant dès lors la nullité du plan social de l'absence de précision suffisante donnée par l'employeur aux représentants du personnel relativement aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.364

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dans ses motifs la société BSG à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel indique dans les mêmes motifs que M. X... n'a pas deux ans d'ancienneté. En effet, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.330

Cour de cassation

a été licencié le 10 juillet 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2002), pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-41.859

Cour de cassation

3 / que le simple fait d'utiliser les services d'un autre salarié de son propre employeur ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement ; qu'en jugeant cependant en l'espèce que le salarié avait commis une faute en utilisant le savoir-faire d'une salariée de son propre employeur au profit d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-43.053

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à la requête, et préciser qu'il serait déduit des sommes dues par la caisse d'épargne de la Guadeloupe une somme préalablement versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce "qu'il résulte de la motivation de l'arrêt entaché d'erreur, que l'indemnité accordée par la Cour à Philippe X..., sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail vient naturellement se substituer à l'indemnité ayant le même objet mais contenue dans la transaction déclarée nulle par le même arrêt, ladite transaction étant désormais sans portée "...

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