Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.565
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles R 516-1 et L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/01166
Cour d'appeldues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, c'est-à-dire à la mission de service public confiée par la loi à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ; Que le litige relève dès lors de la compétence…
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/01164
Cour d'appeldroit en application du Statut des mineurs, un tel contrat relève nécessairement des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, c'est-à-dire à la mission de service public confiée par la loi à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs; Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu…
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00373
Cour d'appelprocédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Pierre Y...a été embauché par l'Association C.A.E en qualité d'Educateur Technique Spécialisé en date du 4 septembre 1989. Il a été repris par l'Association DEFINORD le 1er mars 2000 en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juin 2006 puis licencié le 29 juin 2006 pour motif économique ; Contestant son licenciement, Pierre Y...a saisi le 11 juillet 2006 le conseil de prud'hommes d'HALLUIN qui, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007, a : -condamné l'Association DEFINORD à régler à Pierre Y...: • la somme de 14. 089 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, • la somme de 14.
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/01162
Cour d'appeldues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, c'est-à-dire à la mission de service public confiée par la loi à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ; Que le litige relève dès lors de la compétence…
Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529
Cour d'appella cession ultérieure de titres au profit d'une autre entité exerçant une activité différente, intéressée par la situation géographique du local et qui a entraîné la fermeture pour travaux pendant près d'un an. Argumentation de Mme Y... Mme Y... soutient que son licenciement économique est intervenu en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, à savoir le maintien de son contrat de travail suite au transfert de l'entreprise. Elle expose que son licenciement est intervenu le 23 janvier 2001 à quelques jours de l'assemblée générale du 1er février 2001 ayant modifié la dénomination sociale de la SA DAFE EDELWEISS en SA CHAUSSEE D'ANTIN.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.194
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; Met hors de cause M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., journaliste à France 2, société de télévision, a obtenu de son employeur un congé sans solde pour travailler à compter du 1er mai 2001 pour la société Théophraste en qualité de rédacteur en chef pour élaborer une émission consacrée à l'éducation, intitulée "Cas d'école" dont elle avait eu l'initiative ; que la société Théophraste a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2001, la défenderesse étant représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.379
Cour de cassationEn cas de changement de prestataire relevant de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité des contrats de travail, un manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait revendiquer la qualité d'artiste-interprète ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la société France 102 studio fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, à titre d'indemnités ou de rappels de salaires, alors, selon la première branche du moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 05-45.895
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Espace Saint-Germain, venant aux droits de la société Kentauros, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.800
Cour de cassationde la disparition de l'établissement de Saint-Désir ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... et le syndicat général agro-alimentaire CFDT du Calvados font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et fondées les demandes présentées par la société Fromagerie de Livarot alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.512
Cour de cassationd'ouverture d'un magasin à Romans ; que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Jean Sauvan et San Marina ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 98/50/CE du 29 juin 1998 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et qui poursuit la même activité ou une activité similaire ; Attendu que, pour juger que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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