Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.928

Cour de cassation

fonds de commerce, les contrats de travail étaient retournés de plein droit au bailleur et qu'une instance engagée par celui-ci devant le tribunal de commerce de Perpignan à l'effet de voir prétendument constater la ruine du fonds de commerce par le locataire-gérant était toujours pendante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui impute à la société locataire-gérant la rupture du contrat de travail de Mme Meric de Y...

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.010

Cour de cassation

-gérance d'une partie des activités de la société UCB ne permettait plus de maintenir le poste de travail de chacun d'eux, ce qui n'impliquait pas pour autant que la succursale était fermée, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 février 1982 et violé par là même l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, les dispositions de l'article L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.581

Cour de cassation

Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. I..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. I... a donné en location-gérance, le 1er février 1981, à la société Comaf un fonds de construction de caravanes routières ; que la liquidation des biens de ladite société ayant été prononcée par jugement du 14 février 1982, le syndic a, le 11 mars 1982, notifié à M. I...

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail et, faute de possibilités de reclassement, le licencier, a demandé l'allocation d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Rabary, d'avoir dit que son contrat avait été transféré à la société Delagne par l'effet des dispositions de l'article L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-42.084

Cour de cassation

; que, privé d'emploi, il fit citer Mme Y... devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de préavis, de transport et de congés payés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli les deux premiers chefs de demande, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assurer toutes les obligations du contrat de travail et, s'il n'est pas en mesure de procurer du travail au salarié, licencier celui-ci en lui payant les indemnités de rupture ; qu'en décidant en l'espèce que l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-41.203

Cour de cassation

Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande. Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-40.729

Cour de cassation

; que pour en obtenir paiement, M. Y... fit citer son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la SEVIP reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 décembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'elle faisait valoir, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que la demande était irrecevable, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquant pas en l'espèce, la SEVIP n'ayant aucun lien de droit avec la société Protection Normandie, et celle-ci ayant perdu un marché conquis par la SEVIP pour la surveillance du site de l'EDF, quand bien même la SEVIP, à des conditions d'ailleurs parfaitement différentes, avait embauché M. Y...

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.088

Cour de cassation

; que le contrat qu'elle a conclu avec M. Y... était distinct de celui qui l'unissait à la société à responsabilité limitée CIF avec laquelle elle n'avait plus de lien ; qu'en retenant une ancienneté globale sans solution de continuité pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.894

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers que la non-acceptation par le salarié du changement de son lieu de travail n'est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur qu'à la condition que le changement imposé entraîne, soit un allongement de trajet, soit un changement de résidence.. Le déplacement du lieu de travail d'un salarié n'invoquant pas un changement de résidence, ne rend pas la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, dès lors qu'il n'entraîne pas pour lui un allongement de trajet.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-42.081

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cour d'appel qui, pour accueillir les demandes en indemnités de rupture d'un salarié du premier concessionnaire de la commercialisation d'une marque à l'encontre du second qui ne l'a pas employé, se fonde sur des motifs ne faisant pas apparaître le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

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