Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.081
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-42.081
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. était au service de la société Guilbert, en qualité de voyageur représentant placier exclusif plus particulièrement chargé de la commercialisation des produits cosmétiques Rouge Baiser dont ladite société avait la concession, lorsque la marque fut par ses propriétaires concédée, à compter du 1er janvier 1980, à la société européenne de diffusion (SED), que celle-ci ayant refusé de poursuivre le contrat de M. X., ce dernier, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnité de préavis, de congés payés et de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SED qui était devenue l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la distribution de la marque formait un secteur relativement autonome au sein de la société Guilbert en a déduit que la concession de marque constituait à elle seule une entreprise et le changement de concessionnaire une modification dans la situation juridique de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que M. X... était au service de la société Guilbert, en qualité de voyageur représentant placier exclusif plus particulièrement chargé de la commercialisation des produits cosmétiques Rouge Baiser dont ladite société avait la concession, lorsque la marque fut par ses propriétaires concédée, à compter du 1er janvier 1980, à la société européenne de diffusion (SED), que celle-ci ayant refusé de poursuivre le contrat de M. X..., ce dernier, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnité de préavis, de congés payés et de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SED qui était devenue l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la distribution de la marque formait un secteur relativement autonome au sein de la société Guilbert en a déduit que la concession de marque constituait à elle seule une entreprise et le changement de concessionnaire une modification dans la situation juridique de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs ne faisaient pas apparaître le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.
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