Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.036

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté antérieure au 1er janvier 1981 ne pouvait être prise en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité d'un service public de l'Etat à caractère industriel et commercial est repris par une entreprise privée l'article L. 122-12 du Code du travail à vocation à s'appliquer; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas défini la nature juridique, à caractère administratif ou industriel et commercial du service de l'Etat en cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.396

Cour de cassation

exerçait en 1991 la fonction de directeur technique de la société CSBG, celle-ci, qui s'était engagée à reprendre tous les chantiers et la totalité de l'effectif de DMV à compter du 1er décembre 1991, avait, en fait, employé M. Z... jusqu'à son licenciement pour motif économique par lettre du 13 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail apparent et qu'il incombait, en conséquence, à M. Z...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.406

Cour de cassation

les quinze premiers jours d'avril 1984 visaient certes un pourcentage, mais sans en préciser le montant, et que d'avril 1984 à décembre 1988 le salarié n'avait jamais prétendu avoir droit à une partie de rémunération variable; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, la poursuite du contrat de travail avec un nouvel employeur, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail n'implique pas qu'elle doive nécessairement intervenir aux conditions antérieures; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Y... aurait été transféré à M. X..., le nouveau gérant de la société Z...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-43.941

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Agen, 1er mars 1995), que M. X..., employé de la société Socopa aux Abattoirs de Tarbes et passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.470

Cour de cassation

Une cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail en décidant que l'exploitant d'un fonds de commerce et employeur d'un salarié, logé dans un appartement lui appartenant se trouvant dans une autre rue, moyennant une redevance déduite du montant du salaire, et passé au service d'un nouvel exploitant du fonds, n'était plus tenu de laisser le logement à la disposition du salarié après le transfert de son contrat de travail et qu'il appartenait au salarié, s'il estimait que ce contrat avait été modifié, d'en tirer les conséquences à l'égard du nouvel employeur.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.934

Cour de cassation

X... a été licencié pour faute grave, le 18 juillet 1991, par la société SP3 ; Attendu que la société SP3 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut permettre d'imputer à la société acquéreur la charge de la rupture du contrat de travail du salarié de l'entreprise achetée dès lors que celle-ci a conservé son autonomie juridique, qu'en l'espèce il résulte du contrat de travail signé le 18 décembre 1990 ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué que "Monsieur Yves X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.064

Cour de cassation

au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X... aient été modifiées d'une façon quelconque, ne pouvait affirmer que sa nomination aux fonctions de directeur du marketing provenait des deux contrats conclus avec les sociétés rachetées; que la cour d'appel a ainsi privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'à supposer que M. X... ait bénéficié de contrats de travail le liant aux sociétés Divepost et Publifichiers, la cour d'appel ne pouvait déclarer lesdits contrats opposables aux sociétés Z... France Nord et Z...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.356

Cour de cassation

; que, s'étant vu refuser l'accès à leurs postes de travail par le nouveau concessionnaire, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Eurobar fait grief aux arrêts d'avoir déclaré applicable l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-44.205

Cour de cassation

; que s'étant vus refuser l'accès à leurs postes de travail par le nouveau concessionnaire, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Eurobar fait grief aux arrêts d'avoir déclaré applicable l'article L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.146

Cour de cassation

par la société ECBL, et qui a relevé que M. Z... administrateur judiciaire avait procédé à son licenciement avec dispense de préavis le 20 janvier 1993, a violé les dispositions de l'article 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que, en cas de transfert d'une unité économique d'une entreprise à l'autre, les dispositions d'ordre public de l'article L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-41.209

Cour de cassation

critiqués qui sont surabondants, a pu décider que la force majeure n'était pas constituée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Saga Méditerranée reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que la société doit être tenue au paiement des sommes allouées aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.200

Cour de cassation

de manque de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier la portée probatoire des courriers de la FIFA du 10 avril et du 30 juillet 1992 sans en altérer les termes, n'a pu les dénaturer ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

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