Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-41.204

Cour de cassation

critiqués qui sont surabondants, a pu décider que la force majeure n'était pas constituée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Saga Méditerranée reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que la société doit être tenue au paiement des sommes allouées aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-43.252

Cour de cassation

et les autres salariés de GSI, non repris du fait de l'attribution d'un marché diminué du nettoyage des locaux industriels et faisant valoir que cette dernière activité avait été poursuivie par la société Rondeau Conversion, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Rondeau Conversion tendant à obtenir qu'il soit fait application à leur égard de l'article L. 122-12 du Code du travail et que leur soit versée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... et les autres salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.779

Cour de cassation

par son liquidateur pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du code du travail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la SARL Marché Actif au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas et que la SARL Marché Actif avait rompu les contrats de travail la liant à Mmes X..., B..., C... et à M.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.247

Cour de cassation

de la cour d'appel qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité, mais création d'une activité de production de génisses laitières par l'ADELA, et que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture avant d'être embauché par l'ADELA, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.122-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aussitôt après sa démission de la Chambre d'Agriculture, M. de X...

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.280

Cour de cassation

des concessionnaires; qu'il n'était pas contesté que dans les départements contractuellement confiés à M. Y..., avaient été installés des concessionnaires ayant repris et poursuivi l'activité de la société Kis Photo ; qu'il importait peu dans ces conditions que le concessionnaire (M. X...) n'eût pas donné son assentiment pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'en raison de la modification de la situation juridique de son employeur, le contrat de travail de M. Y... avait nécessairement été transféré vers le concessionnaire, avec l'ancienneté acquise; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.377

Cour de cassation

liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision; Sur le moyen des pourvois incidents : Attendu que M. Y... liquidateur de la société à responsabilité limitée Cantero-Guzmann reproche aux arrêts d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.337

Cour de cassation

partie de sa clientèle à la société SEAGT et lui a transféré le personnel s'y consacrant; que M. X... directeur administratif et technique de la société Cocito-Goria a soutenu que son contrat de travail avait été transféré pour moitié à la société SEAGT ; que la cour d'appel a, par arrêt du 6 décembre 1991, admis ce transfert en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 mars 1994; Attendu que la société SEAGT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en révision alors selon le moyen que d'une part, en relevant que pendant les mois litigieux, M. X...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160

Cour de cassation

de travail des salariés et, l'accord d'entreprise ne pouvait en conséquence que comporter des dispositions plus favorables aux salariés; que dès lors, en déduisant de la signature d'un accord d'entreprise, la nécessité, légitime, pour l'employeur, de procéder à une rétrogradation et à une diminution de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ensemble l'article L. 132-4 du même Code; alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X...

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-41.468

Cour de cassation

L'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur, qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. L'inexécution de cet engagement étant le fait du nouvel employeur, il doit supporter les dommages-intérêts alloués aux salariés.

Licenciement économique / PSERejet+1
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1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.476

Cour de cassation

paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation du caractère économique du motif de licenciement est indépendante de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'ainsi, en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique des laboratoires médicaux, dont la cessation d'activité venait d'être ordonnée, par arrêté préfectoral, au motif que l'activité du laboratoire avait été reprise ultérieurement par une autre société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.107

Cour de cassation

des parties lors de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en toute hypothèse, en ne donnant aucune précision sur les conditions de la reprise de la SARL Garage Le Record par M. X..., elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu qu'en retenant qu'aucun transfert d'entité économique n'avait eu lieu entre la socité Garage des Champs Elysées et la société Garage Le Record, et que M. Z... s'était borné à suivre M. X..., la cour d'appel a pu décider que les avantages consentis au salarié de la première entreprise n'avaient pas été maintenus dans la seconde; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

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