Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-44.170

Cour de cassation

notarié des 21 et 22 novembre 1994, a fixé l'entrée en jouissance au 13 février 1994; qu'il était prévu dans l'acte de cession que les contrats de travail des salariés étaient repris ; Attendu que l'ASSEDIC ayant refusé de prendre en charge les salaires du 28 janvier au 12 février 1994 en estimant que les licenciements étaient fictifs et que l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.582

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les dispositions de la convention collective avaient été respectées et si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient réunies ; Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le sursis à statuer sur ces deux chefs de demande, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-40.227

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.248

Cour de cassation

'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à la prise en compte de l'ancienneté acquise auprès des sociétés SEP et CCIE, alors, selon le moyen, que son contrat de travail initial s'est poursuivi au sein de la société LAC, filiale de la société CCIE, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucune modification n'était intervenue dans la situation juridique de la société CCIE, laquelle n'avait transféré aucune entité économique à la société LAC; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.667

Cour de cassation

du fonds de la société Progétour golf restaurant devait être poursuivie par elle et mettre à sa charge le licenciement des salariés, tout en constatant que la locataire-gérante avait été mise en liquidation judiciaire; que le licenciement des salariés n'était que la conséquence de la liquidation judiciaire et que la cour d'appel a violé l'article L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.814

Cour de cassation

Le salarié d'une société, détaché par celle-ci auprès d'une autre société, demeure, nonobstant son détachement, salarié de la première société. Dès lors, la reprise du fonds de cette société ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie, le contrat de travail du salarié s'est maintenu avec le nouvel employeur.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.565

Cour de cassation

ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, du fait qu'il n'était pas certain qu'en exécution de l'annexe 6 de la convention collective nationale des activités de déchets, le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré aux nouveaux titulaires du marché, ni que ledit salarié avait pu se soustraire à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; que, de plus, viole l'article R.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.846

Cour de cassation

qu'au moment où le salarié avait été engagé comme responsable du secteur cycles, M. X..., auquel devait succéder M. B..., occupait les fonctions de responsable motos; alors, encore, qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié, engagé par la société Mynimot's à compter du 6 mars 1990, avait été transféré à la société Minybike en vertu de l'article L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.529

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a mis en cause M. Z... en faisant valoir que le contrat de travail avait pris fin à la date de la cession du fonds ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... les sommes que cette dernière réclamait à titre principal à M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-44.432

Cour de cassation

les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Kamili à payer à Mlle X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer que l'article L. 122-12 du Code du travail précise : "...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-41.315

Cour de cassation

Attendu que, par un motif non critiqué par les pourvois, la cour d'appel, ayant constaté que le fonds de commerce était ruiné à l'expiration de la location-gérance, de sorte que ce fonds n'avait pu faire retour à son propriétaire avec le personnel qui y était attaché, a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable en la cause ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y...

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017

Cour de cassation

lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le précédent employeur de Mme Y... s'était effectivement engagé à garantir à celle-ci un nombre déterminé d'heures de travail par mois et si M. Z... avait également pris ou repris un tel engagement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

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