Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.264
Cour de cassation, le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.008
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, le 14 mars 1994, M. Y... a cédé à Mme Z... les actions qu'il possédait dans la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans; que M. X..., employé par cette société depuis le 24 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer le salaire du mois de février 1994 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société Emaumétal qui rappelait qu'il n'était pas contestable que l'article L. 122-12-1 du Code du travail disposait qu'à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.493
Cour de cassation; que celle-ci a saisi, le 25 janvier 1991, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la société Sinka Nord était, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-42.853
Cour de cassationet les ASSEDIC FNGS et d'avoir condamné la société Saint-Michel au paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société Saint-Michel soutenait n'avoir pu reprendre normalement l'exploitation, en sorte que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.644
Cour de cassationAprès avoir, d'une part, observé que l'interruption pendant 5 mois de l'activité de l'entreprise était due à l'accomplissement par le cessionnaire des démarches administratives nécessaires à l'obtention de l'aide publique allouée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise à laquelle la réalisation de la cession des actifs de la société était subordonnée et, d'autre part, relevé qu'ultérieurement le cessionnaire avait poursuivi l'exploitation, une cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le fonds de commerce avait conservé son identité et que l'activité poursuivie était la même, a pu décider que l'interruption temporaire de l'exploitation n'avait pas fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.561
Cour de cassationle conseiller Chagny, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. D..., de Mme X..., de M. A..., de M. De Y... E... et de M. B... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs; qu'il s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que MM. D..., A..., De Azevedo E..., B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-45.091
Cour de cassationFabia aient fait l'objet de la cession litigieuse, sans rechercher si les branches d'activité précitées avaient ou non, été transférées avec le secteur activité métal de sorte qu'était caractérisé le transfert d'une entité économique autonome auquel était spécialement affecté M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; et alors, de quatrième part et enfin que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; qu'en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, si l'ensemble du secteur d'activité auquel était affecté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.294
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais de l'alinéa 1er de cet article, les jugements retiennent que l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing-AGS ne prétend pas que les contrats de travail de MM. X... et Y... s'étaient poursuivis avec la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC-AGS soutenait dans ses conclusions que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-40.551
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen du pourvoi n° V 94-40.552, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cantero-Guzmann, reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.675
Cour de cassationla preuve; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'inscription de ses créances salariales au passif de la liquidation de la société Lacontre Vins, la cour d'appel a estimé que "la réalité du contrat de travail n'était pas établie" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à la société Lacontre Vins, repreneuse, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, du contrat d'agent technico-commercial de M. X..., d'apporter la preuve du caractère fictif allégué de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre la société Lacontre Vins et M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-40.601
Cour de cassationZ..., héritier de Mireille A..., fait grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 décembre 1994) de l'avoir condamné avec ses cohéritiers à payer à Mme X... et à Mme Y..., employées par la défunte jusqu'à son décès en qualité de dames de compagnie, diverses sommes à titre de salaires et indemnités, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 1564 et 1566, sans autre indication, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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