Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.264

Cour de cassation

, le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les conditions d'application de l'article L.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.008

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, le 14 mars 1994, M. Y... a cédé à Mme Z... les actions qu'il possédait dans la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans; que M. X..., employé par cette société depuis le 24 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer le salaire du mois de février 1994 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+1
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1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société Emaumétal qui rappelait qu'il n'était pas contestable que l'article L. 122-12-1 du Code du travail disposait qu'à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.493

Cour de cassation

; que celle-ci a saisi, le 25 janvier 1991, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la société Sinka Nord était, par application de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-42.853

Cour de cassation

et les ASSEDIC FNGS et d'avoir condamné la société Saint-Michel au paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société Saint-Michel soutenait n'avoir pu reprendre normalement l'exploitation, en sorte que l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.644

Cour de cassation

Après avoir, d'une part, observé que l'interruption pendant 5 mois de l'activité de l'entreprise était due à l'accomplissement par le cessionnaire des démarches administratives nécessaires à l'obtention de l'aide publique allouée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise à laquelle la réalisation de la cession des actifs de la société était subordonnée et, d'autre part, relevé qu'ultérieurement le cessionnaire avait poursuivi l'exploitation, une cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le fonds de commerce avait conservé son identité et que l'activité poursuivie était la même, a pu décider que l'interruption temporaire de l'exploitation n'avait pas fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.561

Cour de cassation

le conseiller Chagny, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. D..., de Mme X..., de M. A..., de M. De Y... E... et de M. B... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs; qu'il s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que MM. D..., A..., De Azevedo E..., B...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-45.091

Cour de cassation

Fabia aient fait l'objet de la cession litigieuse, sans rechercher si les branches d'activité précitées avaient ou non, été transférées avec le secteur activité métal de sorte qu'était caractérisé le transfert d'une entité économique autonome auquel était spécialement affecté M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; et alors, de quatrième part et enfin que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; qu'en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, si l'ensemble du secteur d'activité auquel était affecté M. Y...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.294

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais de l'alinéa 1er de cet article, les jugements retiennent que l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing-AGS ne prétend pas que les contrats de travail de MM. X... et Y... s'étaient poursuivis avec la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC-AGS soutenait dans ses conclusions que MM. X... et Y...

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-40.551

Cour de cassation

de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen du pourvoi n° V 94-40.552, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cantero-Guzmann, reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.675

Cour de cassation

la preuve; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'inscription de ses créances salariales au passif de la liquidation de la société Lacontre Vins, la cour d'appel a estimé que "la réalité du contrat de travail n'était pas établie" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à la société Lacontre Vins, repreneuse, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, du contrat d'agent technico-commercial de M. X..., d'apporter la preuve du caractère fictif allégué de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre la société Lacontre Vins et M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X...

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-40.601

Cour de cassation

Z..., héritier de Mireille A..., fait grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 décembre 1994) de l'avoir condamné avec ses cohéritiers à payer à Mme X... et à Mme Y..., employées par la défunte jusqu'à son décès en qualité de dames de compagnie, diverses sommes à titre de salaires et indemnités, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 1564 et 1566, sans autre indication, L.

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