Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.008
Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 94-43.008
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, le 14 mars 1994, M. Y... a cédé à Mme Z... les actions qu'il possédait dans la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans; que M. X..., employé par cette société depuis le 24 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer le salaire du mois de février 1994 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que M. Y... n'avait jamais mentionné dans l'acte notarié de passif des salaires restant dus, alors que la preuve est rapportée que certains salariés n'étaient pas payés depuis novembre 1993, que M. Y... a dissimulé cette situation, que c'est en fonction des renseignements fournis par le cédant que Mme Z... a acquis le restaurant Le Pré aux clercs le 14 mars 1994 sur la foi des renseignements fournis par M. Y... et que la convention forme la loi entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession des actions de la société anonyme Le Pré aux clercs Les Trois Faisans n'avait entraîné aucune modification dans la situation juridique de l'employeur, qui était resté inchangé, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ;
Condamne la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Pré aux clercs Les Trois Faisans à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722e1cd58014677402af3
