Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 136
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-40.057
Cour de cassationAttendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que les intéressés qui se prévalaient d'un usage dans l'entreprise selon lequel ils avaient perçu l'intégralité de la prime de grand déplacement au cours des précédents mouvements de grève, ne rapportaient la preuve de l'existence d'un tel usage que pour une période limitée prenant fin au 31 décembre 1987 ; d'autre part, que, si par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.798
Cour de cassationa été engagé, en 1969, par la société Gaumont et exerçait, depuis le 26 février 1986, les fonctions de directeur d'un cinéma; qu'à la suite de la cession par la société Gaumont de son fonds de commerce à la société Pathé Cinéma qui l'a donné en location-gérance à la société Etablissements de l'hôtel de Than, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par cette dernière société, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.853
Cour de cassationde Lyon (SLI) relevant de la Mutuelle de la fonction publique (MFP); que les salariées, acceptant le principe de cette mutation ont cependant émis des réserves sur son incidence en matière de rémunération et d'ancienneté ; qu'à la suite de ces réserves, la MGET leur a fait savoir qu'elles étaient passées au service de la SLI par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que la SLI constatant qu'elles n'avaient pas rejoint leur nouvelle affectation, les a licenciées le 24 janvier 1992 pour faute grave ; Sur les premiers moyens : Attendu que la MGET fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.475
Cour de cassationdu contrat de travail; que, par l'effet de la loi, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur ; qu'il en résulte que la salariée conserve le bénéfice de son ancienneté ; qu'en refusant d'apprécier l'ancienneté de Mme X... antérieurement au 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.973
Cour de cassationdans ses conclusions, la tenue d'une agence de voyages requiert une qualification particulière résultant soit d'une expérience ou d'une formation relative à la vente du transport aérien, soit de la détention de certains diplômes; qu'en décidant que le contrat de Mme X... aurait dû être transféré au nouvel employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la suite de la suppression, par la société Autocars Charrière et fils, de son activité de vente de billets SNCF et de la création concomitante d'une agence de voyages par la société Charrière voyages, sans s'expliquer sur les qualités requises pour tenir une agence de voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713
Cour de cassationAutomation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z... d'une convention de conversion et n'a pas pu subsister au profit de la société ABB par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, qui constatait que M. Z... avait demandé à bénéficier d'une convention de conversion et que la société ABB n'avait décidé que le 16 avril 1992, de poursuivre son contrat de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 321-6 et L. 122-12 du Code du travail en déboutant M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.531
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 27 juin 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail signé entre la salariée et la société Eurest, le 18 novembre 1991 comportait des conditions différentes et plus favorables pour la salariée que le contrat d'origine dont elle avait démissionné avec paiement d' indemnités; que cette novation échappait aux conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-40.689
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que la prise de participation dans le capital de la société LSMTP par la société Framateq Centre Limousin et la nomination de celle-ci en qualité d'administrateur n'impliquaient aucunement le transfert d'une entité économique et que la société LSMTP avait seulement abandonné une partie de ses activités; qu'elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable; que, dès lors, le moyen selon lequel le contrat de travail se serait poursuivi au sein de la société Framateq Centre Limousin est inopérant, peu important que l'intéressé ait exercé les mêmes activités ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-42.478
Cour de cassationFrouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, contenus au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société TAG a acheté à la société Granulats Rhône-Alpes huit camions et a engagé huit anciens chauffeurs de cette société en concluant avec eux de nouveaux contrats de travail; que M. X..., un de ces chauffeurs, a demandé le paiement d'un rappel de salaires et d'une prime d'ancienneté en se fondant sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.738
Cour de cassationAu sens de la loi du 19 juin 1992, dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, qui a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions de travail, les ouvriers dockers s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassation, réalise à lui seul le transfert d'une entité économique qui emporte transmission, de plein droit, à la société prestataire de services, des contrats de travail du ou des salariés affectés à cette activité; qu'ainsi, en énonçant que les contrats de travail des deux salariées n'auraient pas été repris par la société APS, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.