Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.630

Cour de cassation

hommes contre cette dernière société une action pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés et de la prime de fin d'année ; Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et alors, d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.628

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... et à Mme X... une somme "au titre de reliquat" de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959

Cour de cassation

antérieurement applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail; que, d'autre part, le motif inopérant tiré de l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1988, stipulant que les avantages acquis seraient maintenus, mais qui est inopposable aux salariés, ne saurait restituer de base légale à la décision attaquée au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-40.963

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, le fonds exploité par la société Recup a été cédé le 8 juillet 1992, à la société Derichebourg-Holding laquelle a repris l'intégralité des salariés, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. X..., ancien directeur technique de la société Recup, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié de la société Derichebourg-Holding, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.968

Cour de cassation

vous êtes employé dans notre entreprise sera reprise à compter du 1er octobre 1988 par le groupement d'intérêt économique Créno, groupement dont le siège est ..., qui a pour objet d'assurer des prestations de services au bénéfice de ses membres dont nous faisons partie. Votre contrat de travail sera transféré à cette date en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Vos conditions d'emploi et de rémunération ne sont pas modifiées", que cette lettre, qui constituait le seul document constatant les conditions du contrat de travail entre M. X...

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-42.454

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'une société qui n'avait pas renouvelé le contrat de représentation exclusive de ses produits conclu avec un agent commercial, avait repris à son compte l'ensemble des opérations de promotion et de commercialisation des produits de sa marque auprès d'une clientèle qui lui appartenait caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a pu décider de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la reprise par la société des délégués engagés par l'agent commercial.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-42.453

Cour de cassation

X..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. X... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. X... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. X...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.876

Cour de cassation

Y..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.092

Cour de cassation

Y..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. Y...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.091

Cour de cassation

X..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. X... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. X... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. X...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.197

Cour de cassation

les mêmes conditions; qu'ainsi, les salariés conservent leur droit à rémunération; qu'en l'espèce, le contrat de Mme X... s'était normalement poursuivi après la reprise, le 16 octobre 1992, du chantier Pioneer par la société Le Parfait Nettoyage; qu'en privant la salariée de sa rémunération durant cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; et alors que, d'autre part, le salarié qui est resté à la disposition de son employeur est fondé à lui réclamer un salaire, même si le travail n'a pas été effectivement accompli; qu'en l'espèce, Mme X...

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