Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 135
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.630
Cour de cassationhommes contre cette dernière société une action pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés et de la prime de fin d'année ; Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et alors, d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.628
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... et à Mme X... une somme "au titre de reliquat" de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959
Cour de cassationantérieurement applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail; que, d'autre part, le motif inopérant tiré de l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1988, stipulant que les avantages acquis seraient maintenus, mais qui est inopposable aux salariés, ne saurait restituer de base légale à la décision attaquée au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-40.963
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, le fonds exploité par la société Recup a été cédé le 8 juillet 1992, à la société Derichebourg-Holding laquelle a repris l'intégralité des salariés, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. X..., ancien directeur technique de la société Recup, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié de la société Derichebourg-Holding, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.968
Cour de cassationvous êtes employé dans notre entreprise sera reprise à compter du 1er octobre 1988 par le groupement d'intérêt économique Créno, groupement dont le siège est ..., qui a pour objet d'assurer des prestations de services au bénéfice de ses membres dont nous faisons partie. Votre contrat de travail sera transféré à cette date en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Vos conditions d'emploi et de rémunération ne sont pas modifiées", que cette lettre, qui constituait le seul document constatant les conditions du contrat de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-42.454
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'une société qui n'avait pas renouvelé le contrat de représentation exclusive de ses produits conclu avec un agent commercial, avait repris à son compte l'ensemble des opérations de promotion et de commercialisation des produits de sa marque auprès d'une clientèle qui lui appartenait caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a pu décider de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la reprise par la société des délégués engagés par l'agent commercial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-42.453
Cour de cassationX..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. X... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. X... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.876
Cour de cassationY..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.092
Cour de cassationY..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.091
Cour de cassationX..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. X... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. X... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.965
Cour de cassationUn salarié ne peut invoquer, pour prétendre que son contrat avait été rompu du fait du nouvel employeur, des faits qui se sont produits avant le jugement arrêtant le plan de cession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.197
Cour de cassationles mêmes conditions; qu'ainsi, les salariés conservent leur droit à rémunération; qu'en l'espèce, le contrat de Mme X... s'était normalement poursuivi après la reprise, le 16 octobre 1992, du chantier Pioneer par la société Le Parfait Nettoyage; qu'en privant la salariée de sa rémunération durant cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; et alors que, d'autre part, le salarié qui est resté à la disposition de son employeur est fondé à lui réclamer un salaire, même si le travail n'a pas été effectivement accompli; qu'en l'espèce, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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