Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.452

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée, laquelle se bornait à prétendre que le montage juridique des deux sociétés avait pour objet de mettre à la charge de la société CGE des frais incombant à la société BDI, a relevé sans dénaturation que la collusion frauduleuse alléguée n'était pas démontrée; que la moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y...

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.893

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Paris, 21 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du jugement infirmé que la salariée demandait confirmation que la société Castorama s'était engagée, lors d'une réunion du 22 mai 1992 dont le contenu était versé aux débats, à l'application de l'article L. 122-12 dont elle ne contestait pas l'application; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Castorama avait soutenu qu'elle n'avait jamais reconnu l'application de l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.372

Cour de cassation

et des obligations de déplacement en un temps très court -pour se rendre d'un lieu de travail à un autre- le tout sans la moindre augmentation de salaire-, il y avait là modification substantielle du contrat de travail impliquant que le licenciement du salarié pour refus d'acceptation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et une violation des articles L. 122-12, 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail et de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.605

Cour de cassation

Alors même que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s'ils sont affectés à l'activité transférée. Une cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que tel était le cas de salariés et qu'ils s'opposaient à leur transfert a pu décider qu'ils avaient été licenciés par la première société concessionnaire qui avait refusé de les garder à son service.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.909

Cour de cassation

moyen, qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans donner aucune précision sur l'activité de la société Paris-Kléber, ni caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été reprise ou poursuivie par la société Sonegerim, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sonegerim, qui exerce l'activité de marchand de biens, a repris l'activité de la société Paris-Kléber et qu'à la suite du transfert de l'ensemble du personnel, M. Y...

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45.424

Cour de cassation

qu'ayant refusé la modification de son contrat par le nouvel employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi auprès d'elle et que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'application de l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.533

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque la société repreneuse a été constituée par l'ensemble des salariés de la société reprise après qu'ils aient été licenciés par cette dernière. Ainsi les contrats de travail conclus par la société reprise n'étaient plus en cours lorsque la société repreneuse est devenue l'employeur de ses propres associés.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-42.800

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société BTB Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-43.895

Cour de cassation

de procédure civile; alors que, de deuxième part, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle avait fait valoir qu'à compter de sa révocation le 1er janvier 1995, les contrats de travail des salariés, dont celui de Mme X..., avaient été de plein droit transférés à la compagnie Axa et/ou la compagnie Allianz, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'il existait à tout le moins une contestation sérieuse concernant le contrat de travail, son transfert et l'identité du ou des employeurs, ce qui excluait la compétence du juge des référés; qu'en déclarant qu'elle n'aurait pas mis fin au contrat de travail de Mme Z...

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1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.121

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.249

Cour de cassation

X..., en qualité de délégué syndical CGT, dans la société Besnier-Bouvron, le jugement attaqué a relevé que le salarié précédemment au service de la société Besnier La Chevrolière depuis 1969 et délégué syndical dans cette entreprise, a été reclassé, en exécution d'un plan social, dans la société Besnier-Bouvron, le 1er avril 1996; qu'aux termes de son nouveau contrat de travail, l'intéressé a conservé son ancienneté mais que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dès lors que les restructurations de la société Besnier La Chevrolière n'entraient pas dans le cadre de ce texte, aucune modification dans la situation juridique de l'employeur n'étant invoquée; qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de M. X...

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.629

Cour de cassation

contre cette dernière société une action pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés et de la prime de fin d'année ; Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et alors d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de l'article L.

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