Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-42.533
Résumé
L'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque la société repreneuse a été constituée par l'ensemble des salariés de la société reprise après qu'ils aient été licenciés par cette dernière. Ainsi les contrats de travail conclus par la société reprise n'étaient plus en cours lorsque la société repreneuse est devenue l'employeur de ses propres associés.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Bertrand et Rouveyrol étaient salariés de la société Vezian, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993 ; que la signification de leur licenciement a été effectuée le 19 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur ; que les salariés ont été engagés à compter du 1er mars 1994 par la société repreneuse Cimeca, constituée par les anciens salariés de la société Vezian ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 avril 1995) d'avoir accordé aux salariés des indemnités de rupture, alors que, dès lors qu'il relève que la société Cimeca avait pour but la reprise de la société Vezian, le licenciement du personnel par l'administrateur judiciaire était sans effet en ce qui concerne la totalité du personnel nécessairement repris dont les contrats de travail ont continué avec le…