Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.812
Cour de cassationLa cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et il en résulte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.942
Cour de cassationLa convention collective régissant la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, qu'au cas où par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code l'entité économique où travaillaient les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.553
Cour de cassationà celle de l'employeur initial, lorsque leur délai-congé n'était pas achevé, les contrats de travail étaient en cours lors de la succession d'entreprise, peu important que le licenciement fut intervenu avec dispense d'exécution du préavis ou que l'entreprise repreneuse ait été créée par les salariés ; qu'ainsi, l'arrêt repose sur une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.262
Cour de cassation, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Mais attendu que la demande de M. Y... relative à un rappel de prime d'ancienneté était fondée sur la prise en compte de ses services depuis mai 1964 à la société Aso-Coopex ; que la cour d'appel ayant jugé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce et que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté qu'à compter d'octobre 1969, date de son embauche par le GIE du Bassin de la Garonne, a rejeté sa demande relative à la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.014
Cour de cassation; que le contrat signé le 31 mars 1993, intitulé "cession d'éléments de fonds de commerce", transférait à la société Sima la clientèle et le fichier correspondant , le nom commercial et le stock de marchandises ; que les salariés soulignaient dans leurs conclusions que le contrat visait à deux reprises "le fonds de commerce présentement vendu" ; qu'il est constant que les deux sociétés ont avisé la clientèle de cette reprise ; qu'en décidant, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.555
Cour de cassationa fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formée entre elles en la même qualité ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'elle avait déjà jugé, par arrêt du 6 décembre 1991, rendu dans le litige qui opposait alors le salarié à son ancien employeur, la société CGEE Alsthom, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et que le contrat de travail de M. Z... avait été rompu, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été transféré à la société AMC, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.284
Cour de cassationà l'égard du redressement judiciaire de son employeur, la société Mat service Ouest, au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, de l'article L. 122-12 du Code du travail, de troisième part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.989
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Les Bergers, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT Sécurité, était affecté sur le chantier des Etablissements Bendix à Allonne dont elle assurait le gardiennage ; que, cette société a perdu ce marché qui été dévolu à la SGI Surveillance à compter du 4 janvier 1993 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.862
Cour de cassation"; que le 1er juillet 1989, M. X... a été nommé directeur général de la division commerciale masculin de la société Tissus Roudière qui fabrique des tissus extérieurs d'habillement, puis dans le cadre de la restructuration de cette société, qui a donné naissance à la société Roudière avec le même objet, et de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.188
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1994) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1978 par la Société de publicité, devenue la société COMAREG; que celle-ci a conclu, le 27 décembre 1985, un contrat de distribution avec la société France diffusion, devenue l'EURL SODEC France diffusion, prévoyant le transfert du personnel en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.382
Cour de cassationL'obligation de réintégration du salarié appelé à accomplir ses obligations militaires est transmise, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'ancien employeur. Viole les articles L. 122-9 et L. 122-18 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'indemnité de licenciement d'un salarié, énonce que sa réintégration était possible, alors que le contrat de travail de ce salarié s'était trouvé résilié par son départ au service national et que ce dernier, qui n'avait pas été réembauché, n'avait donc pas été licencié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.401
Cour de cassationétait encore exploitable et avait ce faisant pu être repris par le bailleur; qu'en gardant le silence sur le transfert ou non d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par le bailleur, ledit conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement, que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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