Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.188

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 95-40.188

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X. dont il n'est pas contesté qu'il avait été transféré au distributeur en 1985, avait une existence propre et que son sort n'était pas lié au contrat commercial; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas affectée à l'activité reprise par la société COMAREG, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X. dont il n'est pas contesté qu'il avait été transféré au distributeur en 1985, avait une existence propre et que son sort n'était pas lié au contrat commercial; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas affectée à l'activité reprise par la société COMAREG, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL SODEC France diffusions, entreprise unipersonnelle à responsabilié limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Rose-Gabrielle X..., demeurant ...,

2°/ de la Société de publicité, société anonyme, devenue société COMAREG, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Forum", ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société COMAREG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1994) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1978 par la Société de publicité, devenue la société COMAREG;

que celle-ci a conclu, le 27 décembre 1985, un contrat de distribution avec la société France diffusion, devenue l'EURL SODEC France diffusion, prévoyant le transfert du personnel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail;

que le 29 septembre 1986, la Société de publicité a rompu le contrat commercial de distribution en raison des fautes graves commises par le distributeur et retenues comme telles par le tribunal de commerce;

que Mme X..., qui avait été en arrêt de travail du 6 janvier 1986 au 16 juin 1989, s'est heurtée au refus des deux sociétés de la reprendre à leur service ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, l'EURL SODEC France diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué diverses indemnités à la salariée et ce, en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... dont il n'est pas contesté qu'il avait été transféré au distributeur en 1985, avait une existence propre et que son sort n'était pas lié au contrat commercial;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas affectée à l'activité reprise par la société COMAREG, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL SODEC France diffusions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société COMAREG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722ffcd58014677404306

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd58014677404306.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.