Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.401
Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.401
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Karin Y..., demeurant ..., bâtiment 16, 78955 Carrières-sous-Poissy, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société Celly, société anonyme, demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Dupuis, Mme JeanJean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 juin 1995), que Mme Y... a été embauchée le 5 mars 1994 en qualité de chef de rang par la société CELLY, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de restaurant appartenant à la société MULTIREST;
que la société CELLY a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 1994 et que le liquidateur, qui a décidé de mettre fin à la location-gérance, a fait connaître aux salariés que leurs contrats de travail subsistaient avec le bailleur;
que Mme Y... a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour justifier légalement sa décision, le conseil de prud'hommes devait s'interroger sur le point de savoir si, au terme de la location-gérance, en raison de la liquidation judiciaire frappant le locataire-gérant, le fonds de commerce était encore exploitable et avait ce faisant pu être repris par le bailleur;
qu'en gardant le silence sur le transfert ou non d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par le bailleur, ledit conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement, que Mme Y... ait prétendu que la ruine du fonds de commerce se serait opposée au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par le bailleur, il ne peut être fait grief aux juges du fond de n'avoir pas procédé d'office à la recherche prétendument omise;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722f4cd58014677403af8
