Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 132
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.265
Cour de cassationde travail, a pu décider que le refus de ce dernier de se présenter à son poste de formation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail avait été transféré à l'entreprise de gardiennage par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Protection XV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.266
Cour de cassationde travail, a pu décider que le refus de ce dernier de se présenter à son poste de formation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail avait été transféré à l'entreprise de gardiennage par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Protection XV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702
Cour de cassationson licenciement pour motif économique, à savoir la fermeture de la succursale d'Angers; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des rappels de salaire, des primes par application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'article L. 122-12 du Code du travail; que par l'arrêt du 7 février, la cour d'appel a dit que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743
Cour de cassationAttendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'à l'occasion d'un déménagement de l'entreprise consécutif à ce transfert d'activité, la société Top distribution, qui avait initialement engagé une procédure de licenciement pour motif économique, à la suite du refus de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112
Cour de cassationqu'en jugeant insuffisante la mention dans la lettre de licenciement de difficultés économiques motivant la suppression d'un emploi alors que cette énonciation, en ce qu'elle indiquait précisément la nature du motif économique à l'origine du licenciement, difficultés économiques, était suffisamment motivée et permettait aux juges du fond d'exercer leur contrôle sur la réalité de la cause réelle et sérieuse de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.207
Cour de cassationLa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-44.149
Cour de cassationDans l'hypothèse où un salarié, figurant au nombre des salariés qui ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué une nouvelle société pour continuer l'activité de leur ancien employeur et où les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la nouvelle société, la cour d'appel devait rechercher si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423
Cour de cassationEn application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921
Cour de cassationqu'en tenant pour abusif le licenciement consécutif à ce refus quand la société Y... France, qui avait repris la seule activité de restauration scolaire, n'avait ni la possibilité ni l'obligation de procurer aux salariés transférés une autre activité durant les périodes de fermeture de l'établissement pour congés scolaires, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre le moment où la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.208
Cour de cassationattaqué retient que, le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.944
Cour de cassationAttendu que la société La Providence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôpital service n'avait pas informé la société La Providence du congé sans solde de M. X... du 1er au 30 mars 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective précitée et des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.200
Cour de cassation; qu'un contrat de travail avait été établi pour chacun d'eux ; que le 27 décembre 1987, la société Albigeoise d'assistance a cédé à la société Clinique Claude Bernard l'agrément dont elle était titulaire ; que soutenant qu'ils étaient liés à la société Albigeoise d'assistance par un contrat de travail et invoquant le transfert de ce dernier à la société Claude Bernard en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, MM. Y..., Z... et X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.