Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.121

Arrêt du 29 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.121

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que l'état de santé des cessionnaires rendait inutile l'emploi d'une vendeuse et justifiait la réorganisation du fonds et le licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu cependant que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques, impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par les cessionnaires de poursuivre seuls l'exploitation, ne saurait constituer pour les cédants une cause légitime de rupture du contrat de travail de la salariée employée dans l'entreprise transférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Z...,

2°/ de Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ensemble centre commercial Jean A..., ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Pierre X...,

4°/ de Mme Raymonde X..., demeurant ensemble ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2,du Code du travail ;

Attendu que les époux X..., qui avaient décidé de céder leur fonds de commerce aux époux Z..., ont licencié Mme Y..., qu'ils employaient en qualité de vendeuse, au motif que les acquéreurs, en bonne santé, n'avaient pas besoin d'une salariée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que l'état de santé des cessionnaires rendait inutile l'emploi d'une vendeuse et justifiait la réorganisation du fonds et le licenciement ;

Attendu cependant que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques, impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par les cessionnaires de poursuivre seuls l'exploitation, ne saurait constituer pour les cédants une cause légitime de rupture du contrat de travail de la salariée employée dans l'entreprise transférée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd580146774038ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd580146774038ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.