Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.172
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, tel qu'il résulte de sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990, un contrat saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. En conséquence, c'est à tort qu'un conseil de prud'hommes retient, pour requalifier un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, que l'activité exercée par l'employeur ne figure pas sur la liste complète et détaillée des secteurs dans lesquels des contrats saisonniers peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire des emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713
Cour de cassationpeuvent être conclus pour une activité saisonnière ; qu'en déclarant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée quoique l'activité soit saisonnière et à défaut de clause de reconduction, au seul motif qu'il recouvrait toute la période d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-15, L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.097
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'un stage de formation et l'interruption du financement y relative, ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité de la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-1-1 dudit Code et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de fin du contrat de travail conclu le 12 septembre 1990, outre les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'emploi occupé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.480
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure par contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Par suite, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'une salariée était absente en raison d'un congé de maternité, a décidé à bon droit que l'employeur avait pu valablement embaucher une salariée par un contrat à durée déterminée pour remplacer une autre salariée de l'entreprise appelée à occuper provisoirement le poste vacant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.076
Cour de cassationd'octobre 1986 à mars 1990 l'avaient été pour pourvoir au remplacement de Mme Y... successivement en congé maternité et en congé parental ; que, dès lors, en déclarant que la succession de contrats à durée déterminée pour une période excédant 24 mois conduisait à requalifier ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail "dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986" ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Pavillon de la Mutualité dans lesquelles l'employeur faisait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.466
Cour de cassation; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le salarié a été engagé à durée déterminée pour faire face à un accroissement important du chiffre d'affaires au moyen du réaménagement du rayon traditionnel d'une grande surface et la création de stands extérieurs à ce rayon ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 94-41.869
Cour de cassationEn application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-42.527
Cour de cassationEn application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159
Cour de cassation1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095
Cour de cassationépoque, la convention portant sur trois saisons sportives, dans laquelle des parties avaient prévu des termes successifs correspondant à chaque fin de saison, et permettant à chacune d'elles de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, à condition de respecter un délai de préavis, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880
Cour de cassation1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811
Cour de cassationet était nécessité par un surcroît occasionnel d'activité, tout en constatant qu'il ne fixait pas le terme de l'échéance, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, en outre, que même si le conseil de prud'hommes estimait que le contrat litigieux entrait dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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