Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.966
Cour de cassationAux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même Code. En conséquence, fait une fausse application de cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967
Cour de cassationSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515
Cour de cassationC..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Cour de cassationQuand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787
Cour de cassationpar cette loi, la cour d'appel a constaté que les trois derniers des contrats conclus respectivement avec les deux salariés concernés, distincts des contrats précédents, étaient intervenus postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de ladite loi; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-1-1 3 et D.121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007
Cour de cassationManque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.565
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.389
Cour de cassationque tel est le cas des emplois dans les spectacles et dans l'audiovisuel ; qu'en ne recherchant pas si les usages de la profession de réalisateur d'émissions de télévision à laquelle M. Y... appartient, n'imposaient pas, en raison de son objet, le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264
Cour de cassationMais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché sous contrat à durée déterminée n'est pas due dans les cas de contrats conclus au titre du 3ème paragraphe de l'article L. 122-1-1 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité était due en application des articles L.122-3-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été embauché en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214
Cour de cassationd'activité est l'embauche pour une période déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée, nonobstant l'absence d'écrits ; qu'ainsi, la Chambre sociale, en l'état de motifs radicalement inopérants, ne peut vérifier l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215
Cour de cassationd'activité est l'embauche pour une période déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée, nonobstant l'absence d'écrits ; qu'ainsi, la Chambre sociale, en l'état de motifs radicalement inopérants, ne peut vérifier l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L.
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Source et précautions
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