Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.966

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même Code. En conséquence, fait une fausse application de cet article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967

Cour de cassation

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Cour de cassation

C..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

par cette loi, la cour d'appel a constaté que les trois derniers des contrats conclus respectivement avec les deux salariés concernés, distincts des contrats précédents, étaient intervenus postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de ladite loi; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-1-1 3 et D.121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi…

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Cour de cassation

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.565

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.389

Cour de cassation

que tel est le cas des emplois dans les spectacles et dans l'audiovisuel ; qu'en ne recherchant pas si les usages de la profession de réalisateur d'émissions de télévision à laquelle M. Y... appartient, n'imposaient pas, en raison de son objet, le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264

Cour de cassation

Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché sous contrat à durée déterminée n'est pas due dans les cas de contrats conclus au titre du 3ème paragraphe de l'article L. 122-1-1 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité était due en application des articles L.122-3-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été embauché en application de l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214

Cour de cassation

d'activité est l'embauche pour une période déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée, nonobstant l'absence d'écrits ; qu'ainsi, la Chambre sociale, en l'état de motifs radicalement inopérants, ne peut vérifier l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215

Cour de cassation

d'activité est l'embauche pour une période déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée, nonobstant l'absence d'écrits ; qu'ainsi, la Chambre sociale, en l'état de motifs radicalement inopérants, ne peut vérifier l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L.

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