Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-41.043

Cour de cassation

dès lors qu'il avait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions applicables étaient celles qui résultaient de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 et du décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986, et alors que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article D. 212-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.470

Cour de cassation

122-1 et suivants du Code du travail; alors d'autre part qu'il résulte des contrats d'embauche de la salariée que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1, du Code du travail (contrat à durée déterminé conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302

Cour de cassation

, la nationalité, pour l'attribution de la licence de joueur, ne se constate qu'au 1er septembre de la saison en cours; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en décidant que l'employeur avait rompu prématurément et abusivement le contrat de travail du salarié, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, L.122-3-8 et D.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201

Cour de cassation

122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.054

Cour de cassation

, en décidant que Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204

Cour de cassation

de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application; Mais attendu qu'aux termes des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du travail, alors applicables, le contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité…

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414

Cour de cassation

122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1 du Code du travail (contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.173

Cour de cassation

Attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signé le 6 juillet 1991, un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, et qu'il avait saisi la juridiction prud'homale après l'expiration de ce délai; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise les demandes liées à la qualification du contrat de travail : Vu l'article L. 122-1-1 et D.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622

Cour de cassation

121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.

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