Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-41.043
Cour de cassationdès lors qu'il avait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.829
Cour de cassationLe contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions applicables étaient celles qui résultaient de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 et du décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986, et alors que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article D. 212-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.470
Cour de cassation122-1 et suivants du Code du travail; alors d'autre part qu'il résulte des contrats d'embauche de la salariée que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1, du Code du travail (contrat à durée déterminé conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302
Cour de cassation, la nationalité, pour l'attribution de la licence de joueur, ne se constate qu'au 1er septembre de la saison en cours; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en décidant que l'employeur avait rompu prématurément et abusivement le contrat de travail du salarié, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, L.122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201
Cour de cassation122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.054
Cour de cassation, en décidant que Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204
Cour de cassationde restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application; Mais attendu qu'aux termes des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du travail, alors applicables, le contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414
Cour de cassation122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1 du Code du travail (contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.173
Cour de cassationAttendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signé le 6 juillet 1991, un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, et qu'il avait saisi la juridiction prud'homale après l'expiration de ce délai; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise les demandes liées à la qualification du contrat de travail : Vu l'article L. 122-1-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622
Cour de cassation121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.
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Méthode et périmètre
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