Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585

Cour de cassation

Attendu que, l'association Samath AFRD fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a non seulement déformé les règles régissant la matière, mais radicalement inversé les règles de preuve; que d'abord, il est constant que le contrat qui liait les parties était un contrat temporaire d'usage selon les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et celles de l'article D.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460

Cour de cassation

paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter toutes ses demandes et condamner la salariée à rembourser la somme qui lui avait été réglée en exécution de la décision rendue en première instance, l'arrêt infirmatif énonce que, selon l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-41.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que, lorsqu'un contrat de travail est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073

Cour de cassation

préciser si, en l'absence de contrat écrit, la nature et la durée de la prestation de M. Y... avait été fixée au moment de son embauche; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.515

Cour de cassation

une durée déterminée que dans des cas précis, notamment pour le remplacement d'un salarié absent; qu'en déclarant réguliers les contrats de travail à durée déterminée signés avec M. X... pour le remplacement d'un salarié qui, muté au poste d'un autre salarié absent, était présent dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-1-1, alinéa 1er du Code du travail; et alors, d'autre part, que M. X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.766

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à indiquer que l'activité de la société ne se rattache à aucun des secteurs d'activité concernés par un travail saisonnier sans indiquer ni l'activité de cette société, ni la raison pour laquelle celle-ci ne se rattache à aucun desdits secteurs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121

Cour de cassation

qu'ainsi en considérant que de l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.379

Cour de cassation

ont été licenciés pour motif économique par la société Casino France, le 15 avril 1992; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et d'avoir fait référence à l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215

Cour de cassation

les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM. Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.791

Cour de cassation

une incertitude sur l'identité des personnes concernées; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait avec MM. A..., X... et Y... était un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 août 1986, texte applicable aux rapports des parties au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier; qu'à son expiration, il peut être renouvelé sans qu'il soit nécessaire de respecter la période légale prévue par l'alinéa 1er de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120

Cour de cassation

qu'ainsi en considérant que de l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.

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