Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585
Cour de cassationAttendu que, l'association Samath AFRD fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a non seulement déformé les règles régissant la matière, mais radicalement inversé les règles de preuve; que d'abord, il est constant que le contrat qui liait les parties était un contrat temporaire d'usage selon les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et celles de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460
Cour de cassationpaiement d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter toutes ses demandes et condamner la salariée à rembourser la somme qui lui avait été réglée en exécution de la décision rendue en première instance, l'arrêt infirmatif énonce que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-41.940
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que, lorsqu'un contrat de travail est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073
Cour de cassationpréciser si, en l'absence de contrat écrit, la nature et la durée de la prestation de M. Y... avait été fixée au moment de son embauche; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.515
Cour de cassationune durée déterminée que dans des cas précis, notamment pour le remplacement d'un salarié absent; qu'en déclarant réguliers les contrats de travail à durée déterminée signés avec M. X... pour le remplacement d'un salarié qui, muté au poste d'un autre salarié absent, était présent dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-1-1, alinéa 1er du Code du travail; et alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.766
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à indiquer que l'activité de la société ne se rattache à aucun des secteurs d'activité concernés par un travail saisonnier sans indiquer ni l'activité de cette société, ni la raison pour laquelle celle-ci ne se rattache à aucun desdits secteurs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121
Cour de cassationqu'ainsi en considérant que de l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.379
Cour de cassationont été licenciés pour motif économique par la société Casino France, le 15 avril 1992; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et d'avoir fait référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215
Cour de cassationles dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM. Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.791
Cour de cassationune incertitude sur l'identité des personnes concernées; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait avec MM. A..., X... et Y... était un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 août 1986, texte applicable aux rapports des parties au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier; qu'à son expiration, il peut être renouvelé sans qu'il soit nécessaire de respecter la période légale prévue par l'alinéa 1er de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120
Cour de cassationqu'ainsi en considérant que de l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.
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