Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-41.523

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., A..., C..., Apollon, Z... et B..., de Me Guinard, avocat du comité d'établissement SNCF de la région de Limoges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 91-41.523 à U 91-41.528 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.048

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. G... et du syndicat SRCTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SURT-CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771

Cour de cassation

dépendait, chaque année, du désir des adhérents et du nombre d'élèves inscrits ; qu'il s'agissait donc d'un emploi par nature temporaire et non permanent ; qu'en estimant que le renouvellement constant de contrats à durée déterminée avait conféré à l'emploi occupé par Mlle X... un caractère permanent tout en admettant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2, la cour d'appel a violé ces textes, ainsi que l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1992) d'avoir considéré qu'il avait été employé par une série de contrats à durée déterminée et non par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1, 3e, L. 122-3-10 alinéa 2, et D.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913

Cour de cassation

litigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.734

Cour de cassation

fourni aucun travail, ces moyens sont inopérants en ce qu'ils visent le rejet des demandes en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés correspondant à des périodes d'inactivité ; Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.323

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 16 juillet 1986 relative à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans, l'embauche d'un jeune, intervenue entre le 1er mai 1986 et le 1er février 1987, ouvre droit à l'exonération des cotisations d'allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d'embauche au 30 juin 1987 ; dans le cas d'un contrat temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à 3 mois. Il s'ensuit que pour bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par ce texte, le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.894

Cour de cassation

, conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admettait la preuve contraire ; que la cour d'appel a relevé que M. Le Ngoc connaissait le caractère limité de son engagement et l'objet précis des contrats ; Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que ces contrats avaient été conclus d'abord pour des remplacements puis en application de l'article L. 122-1-1 3 du Code du travail, l'audiovisuel figurant dans la liste des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'elle a constaté que M.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.123

Cour de cassation

, qui ont, l'une et l'autre, une activité saisonnière ; qu'au cours de l'été 1989, cette société a transféré l'activité de l'établissement où étaient occupés les salariés de Guilly à Vineuil ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.055

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-10 du même Code ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.814

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que la société d'édition des APBP écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques, et que les contrats de travail à durée déterminée conclus annuellement avec Mlle X... avaient pour objet de permettre à l'entreprise d'augmenter, chaque année, le volume de son activité lors de ces deux périodes, la juridiction prud'homale a violé les articles L. 122-1-1 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

; que le comité d'établissement, ayant décidé de fermer le centre de loisirs où les salariés exerçaient leur activité, les a avisés par lettre du 9 février 1989 qu'il mettait un terme à leur contrat respectif à compter du 22 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que les salariés étaient liés par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail que les parties peuvent recourir à la formule du contrat à durée déterminée à terme incertain pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aux termes de l'article D.

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