Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-46.008
Cour de cassation. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail n'avait jamais été versée à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Perches distribution, selon lesquelles l'emploi occupé par Mme X... était l'un de ceux, visés au 3e alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour lesquels il est d'usage constant dans certains secteurs d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 221-16 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.643
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrasif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 90-45.643 à D 90-45.650 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, alors applicables du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.506
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de son salarié était à durée indéterminée et que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaît qu'il résulte des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les contrats de travail répétés à durée déterminée peuvent être conclus, ne pouvait déduire de la seule répétition des contrats liant la société et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894
Cour de cassationAttendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur a procédé au réembauchage de salariés licenciés pour cause économique suivant des contrats saisonniers, tandis que la demande faite par lui et autorisée par l'inspecteur du travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-43.518
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à remettre à l'intéressé, sous astreinte journalière, un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé au titre d'un contrat à durée indéterminée du 9 décembre 1988 au 5 juin 1989, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-45.398
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat, alors, selon le moyen, que, de première part, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la société Storissimo était liée par le contrat de travail signé par la société Bowisaje, alors que, de deuxième part, l'activité de prêt à porter n'entrait pas dans les secteurs d'activité visés aux articles L. 122-1-1 (3 ) et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134
Cour de cassation; et alors d'autre part, que la succession de contrats à durée déterminée n'impliquant pas en soi l'existence d'un poste permanent, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le caractère permanent du poste sans relever qu'il a été maintenu au profit d'un tiers, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation de la convention collective, d'un défaut de motifs et d'une violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 nouveau, D. 121-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle : Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462
Cour de cassation; que l'employeur a rompu les relations contractuelles à la rentrée de septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cours Magellan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à lui remettre un contrat de travail allant du 28 septembre 1981 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, 38, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.379
Cour de cassationa été embauchée à cinq reprises pour les périodes allant de janvier à juillet, que les commandes de la société SPMA lui parviennent essentiellement au cours des mois de janvier à juin et que ladite société doit faire face chaque année à un accroissement temporaire de son activité, dû à la rentrée scolaire ; que, par suite, en niant le caractère nécessairement saisonnier de l'emploi de Mme Y..., la cour d'appel a violé de manière caractérisée l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.328
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034
Cour de cassationdu salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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