Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
530

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.006

Cour de cassation

par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en même temps que l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que la société, d'une part, n'a jamais soutenu devant les juges du fond, que le contrat de travail n'était pas soumis à la loi française, d'autre part avait, dans ses conclusions, invoqué les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail pour tenter de faire admettre que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée ; Que, dès lors, le moyen, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail n'était pas régie par les dispositions de l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352

Cour de cassation

aucune indication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections des délégués du personnel des organismes centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris, regroupés à Ecully, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080

Cour de cassation

avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamnée celle-ci à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D. 121-2 du Code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, et que parmi ceux-ci figure celui des spectacles ; que M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections de la Banque nationale de Paris, agence de Lyon, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-42.335

Cour de cassation

En décidant qu'une loi étrangère, choisie par les parties à un contrat de travail international exécuté sur le territoire français, doit régir la durée et la rupture de ce contrat, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier un engagement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi française, les juges du fond ne portent atteinte à aucune loi de police ni à une loi d'application immédiate.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296

Cour de cassation

122-3-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors enfin, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat litigieux ne correspondait pas aux situations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qu'ainsi le contrat devrait être qualifié de contrat à durée indéterminée, qu'en refusant cette qualification au prétexte que seul le salarié aurait pu l'alléguer, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les dispositions prévues par les articles L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.651

Cour de cassation

Après avoir constaté que le contrat par lequel un salarié avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, conformément à l'article L. 122-1 1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé, à deux reprises, et énoncé que selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois, pour une période déterminée au plus égale à celle de la durée initiale, et que l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297

Cour de cassation

L'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.

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