Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.441
Cour de cassationDans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L.122-1-1 du Code du travail, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.006
Cour de cassationpar l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en même temps que l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que la société, d'une part, n'a jamais soutenu devant les juges du fond, que le contrat de travail n'était pas soumis à la loi française, d'autre part avait, dans ses conclusions, invoqué les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail pour tenter de faire admettre que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée ; Que, dès lors, le moyen, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail n'était pas régie par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352
Cour de cassationaucune indication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections des délégués du personnel des organismes centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris, regroupés à Ecully, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080
Cour de cassationavait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamnée celle-ci à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D. 121-2 du Code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, et que parmi ceux-ci figure celui des spectacles ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections de la Banque nationale de Paris, agence de Lyon, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-42.335
Cour de cassationEn décidant qu'une loi étrangère, choisie par les parties à un contrat de travail international exécuté sur le territoire français, doit régir la durée et la rupture de ce contrat, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier un engagement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi française, les juges du fond ne portent atteinte à aucune loi de police ni à une loi d'application immédiate.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296
Cour de cassation122-3-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors enfin, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat litigieux ne correspondait pas aux situations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qu'ainsi le contrat devrait être qualifié de contrat à durée indéterminée, qu'en refusant cette qualification au prétexte que seul le salarié aurait pu l'alléguer, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.651
Cour de cassationAprès avoir constaté que le contrat par lequel un salarié avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, conformément à l'article L. 122-1 1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé, à deux reprises, et énoncé que selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois, pour une période déterminée au plus égale à celle de la durée initiale, et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297
Cour de cassationL'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.
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