Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.441
Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.441
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L.122-1-1 du Code du travail, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois ; que les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats sont conclus sont déterminés par décret ; que l'enseignement figure sur la liste de ces secteurs d'activité ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Collège Alfred de Musset a engagé Mme X... en qualité de professeur d'allemand par contrat à durée déterminée du 16 septembre 1985 au 30 juin 1986 pour 12 heures de cours par semaine ; le contrat prévoyait un éventuel renouvellement ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 1er octobre 1986 pour l'année scolaire du 15 septembre 1986 au 15 juin 1987, pour 9 heures par semaine, le contrat précisant qu'il prendrait fin par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai de l'année scolaire en cours ; que son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé l'année suivante, et soutenant qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était d'usage dans l'établissement de conclure des contrats à durée déterminée et que rien n'établissait le caractère permanent de l'enseignement de l'allemand confié à Mme X... ;
Attendu cependant que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail susvisé, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'allemand était enseigné depuis plusieurs années au Collège Alfred de Musset et qu'au moment du non-renouvellement du contrat de Mme X..., cet enseignement était toujours dispensé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nature temporaire de l'emploi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e77
