Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-46.058
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-38 et L. 225-44 du Code de commerce, 1134 et 2007 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.073
Cour de cassationAttendu que les sociétés Dary et Darden font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Dary était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule de l'entreprise, alors, selon le moyen, que seule l'utilisation privée d'un véhicule de l'entreprise mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait demander au salarié la restitution du véhicule utilisé, peu important que le véhicule soit ou non à usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657
Cour de cassationauprès de laquelle il a été détaché et que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant 17 ans (cf. contrat du travail du 1er janvier 2003 et lettre de fin de détachement du 22 décembre 2000) ; qu'en affirmant qu'il n'y aurait eu aucun contrat de travail entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.341
Cour de cassationtravaillait sous la subordination de la société STE Infrastructures qui l'a licencié, a déduit la qualité d'employeur conjoint de celui-ci de la société STE d'une note de celle-ci annonçant son licenciement et de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés, sans constater que le salarié aurait également été placé sous la subordination de la société STE, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux sociétés avaient eu longtemps le même siège social, qu'elles avaient les mêmes dirigeants et administrateurs, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.604
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a rejeté sa demande au titre d'une créance de salaires : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître des créances de salaires nées avant le jugement de liquidation judiciaire, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, pendant la durée de son mandat social, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.115
Cour de cassation; que licencié pour faute grave le 23 février 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions pour des motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.922
Cour de cassation" à Couzeix (Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Limoges, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-43.436
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes qu'elle estimait compétent a mis fin à l'instance devant elle de sorte que le pourvoi principal est recevable conformément à l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le contredit formé par M. X... recevable et partiellement bien-fondé, l'arrêt retient que le 4 février 1998 une convention a été signée entre le SMUC et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.698
Cour de cassationDès lors que l'avenant à un contrat de travail s'analyse comme une modification du contrat de travail d'un salarié, celui-ci est en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.891
Cour de cassationaméricaine, être rapatrié par la société Alstom T et D, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée si la société Alstom T et D n'avait pas perdu tout pouvoir de direction et de contrôle du salarié, de sorte qu'elle avait perdu la qualité d'employeur à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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