Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-42.350

Cour de cassation

ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.980

Cour de cassation

de travail, n'a fait qu'appliquer une jurisprudence qui s'est trouvée remise en cause quatre ans après la cessation de la relation de travail ; qu'en décidant dans ces conditions que la société Esse international avait porté atteinte à la liberté du travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que L. 120-2 et L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.822

Cour de cassation

été rattachée à France Bleu Azur, constituait une modification de contrat de travail soumise à l'accord de Mme X..., sans constater l'existence d'une modification effective des attributions de la salariée quand il était constant que ni sa rémunération, ni sa qualification ni son lieu de travail n'avaient été modifiés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la constatation de l'existence d'une modification des attributions d'un salarié est subordonnée à l'examen des attributions exercées réellement et effectivement ; que la cour d'appel, qui a retenu, sans s'en expliquer, que le rattachement de Mme X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.384

Cour de cassation

les manquements ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions de fait dans lesquelles M. X... accomplissait sa prestation comportaient ces éléments, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne pouvait se voir opposer son inscription en qualité de mandataire-commissionnaire au Conseil supérieur des messageries de presse, puisqu'elle avait été faite de la seule initiative de M.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du Code de commerce ; Attendu que MM. X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la société Max Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Transports Max Y... en qualité de directeur ; qu'il est devenu administrateur, détenteur d'une action de la filiale MJ Logistique constituée en juillet 1999 ; que par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y... a fixé la rémunération complémentaire de l'intéressé pour son activité dans la filiale à la somme de 280 000 francs (21 864,62 euros) ;

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-41.272

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Siabois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin de son mandat social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.322

Cour de cassation

à relever que "c'est bien pour le compte de la SARL JPG que M. Ludovic X... a exécuté un travail salarié" (arrêt, p. 4, alinéa 2) et que la SARL JPG était obligée en vertu de l'apparence (jugement, p. 4, alinéa 3), la cour ne caractérise pas les éléments générateurs de la relation de travail et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé ; Mais attendu d'abord que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Y...

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.049

Cour de cassation

qui avait effectué la promotion du film "Etre et avoir" dans l'intérêt exclusif de la société Les Films du Losange était lié à celle-ci par un contrat de travail, que le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail peut être à temps partiel ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant l'absence du contrat de travail entre M. X... et Les Films du Losange de la circonstance que sa participation à la promotion du film ne fait pas ressortir une occupation à plein temps, a violé les articles L. 121-1 et L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.966

Cour de cassation

déterminent sa rémunération ; que l'établissement ADP avait fait valoir que la détermination de l'échelon par rapport à la rémunération perçue hors statut ne respectait pas les règles du statut ; qu'en déterminant néanmoins le coefficient de la salariée au regard de sa rémunération telle qu'elle avait été fixée hors statut, la cour d'appel a violé l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.967

Cour de cassation

déterminent sa rémunération ; que l'Etablissement ADP avait fait valoir que la détermination de l'échelon par rapport à la rémunération perçue hors statut ne respectait pas les règles du statut ; qu'en déterminant néanmoins le coefficient de la salariée au regard de sa rémunération telle qu'elle avait été fixée hors statut, la cour d'appel a violé l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.710

Cour de cassation

15 juin jusqu'au 31 juillet 1998 ; qu'il a a assuré ensuite la direction de l'usine d'Edison jusqu'à son licenciement prononcé le 31 octobre 2001 par la société Novembal ; que le contrat initial contenait une clause attributive de compétence aux juridictions des Etats-Unis d'Amérique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, de manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 15 du Code civil, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violation par refus d'application des articles 14 et 15 du Code civil et fausse application de l'article 1134 du même Code, M. X...

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