Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-46.148
Cour de cassationmis en oeuvre cette grille, avec ses évolutions, de 1990 à 1999, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un usage, induisant un accord des parties sur le principe de la mise en oeuvre de la grille, avec ses évolutions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-46.151
Cour de cassationmis en oeuvre cette grille, avec ses évolutions, de 1990 à 1999, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un usage, induisant un accord des parties sur le principe de la mise en oeuvre de la grille, avec ses évolutions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que lorsque la référence contractuelle à une grille de rémunération est objective et que celle-ci est appliquée à l'ensemble d'une catégorie de personnels, la grille doit être mise en oeuvre en intégrant son évolution dans le temps, dès lors qu'il n'est pas établi que la nouvelle grille induit une rémunération inférieure à celle perçue auparavant ; qu'en relevant que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.379
Cour de cassationRépond à l'exigence de motivation prévue par l'article 82 du nouveau code de procédure civile la déclaration de contredit dans laquelle les demandeurs invoquent l'existence d'un lien de subordination entre eux et une société pour établir que le conseil de prud'hommes était compétent en raison de l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.786
Cour de cassation1 / en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en lui imputant, alors qu'il versait au débat le contrat de travail écrit qui le liait à la société Un Point Trois, la charge de prouver qu'il était dans un lien de subordination par rapport à la direction de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-42.403
Cour de cassationl'incompétence du conseil de prud'hommes et dit que le tribunal de grande instance de Digne était compétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil et 9 de la loi du 2 juillet 1983, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de se prononcer sur les causes de la rupture de ce contrat et sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, a constaté que le contrat de travail qui liait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632
Cour de cassation; que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ; que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du 7 mars 2001 sollicitant l'accord de la salariée afin de procéder à ces changements de modalités ; qu'ainsi, le juge a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.836
Cour de cassation; qu'il a été constaté que le salarié avait effectivement travaillé en Italie, en Egypte, en Pologne au Kazakhstan ; qu'il en résultait que les fonctions de l'intéressé impliquaient une mobilité géographique totale, à l'étranger et a fortiori en France ; qu'en jugeant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en décidant de l'affecter à un chantier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-17.059
Cour de cassationLorsqu'un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l'article L. 781-1 2°, du code du travail, le litige qui l'oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d'exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-45.913
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-46.445
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par deux contrats écrits conclus avec la société VMT-COM pour exercer les fonctions de gérant salarié et d'attaché commercial ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié le 28 novembre 2000 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que le liquidateur a opposé l'exception d'incompétence de cette juridiction, en contestant la qualité de salarié de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163
Cour de cassationde devoir travailler le dimanche a une incidence significative sur la vie privée du salarié ; que bouleversant l'économie du contrat de travail, elle constitue une modification que le salarié est en droit de refuser ; qu'en tenant pour fautif le refus du salarié d'accepter le nouvel horaire proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-40.953
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... percevait des salaires rétribuant ses fonctions de secrétaire, ce qui était de nature à démontrer qu'elle exerçait des fonctions distinctes de son mandat social dans un lien de subordination juridique avec la société dont elle était gérante minoritaire ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la rémunération unique n'exclut pas le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social dès lors que les fonctions sociales ne sont pas nécessairement rémunérées ; qu'en écartant l'effectivité des fonctions salariées de Mme Y... au motif qu'elle ne justifiait pas d'une rémunération distincte, la cour d'appel a, à nouveau violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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