Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.151

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-46.151

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004), qu'engagé par le Centre Antoine Lacassagne, centre de lutte contre le cancer, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour voir calculer les augmentations de sa rémunération sur l'évolution des rémunérations des praticiens hospitaliers majorées de 30 % conformément aux stipulations de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'usage et procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'existence d'un nouvel accord, n'a pas violé les textes susvisés; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004), qu'engagé par le Centre Antoine Lacassagne, centre de lutte contre le cancer, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir calculer les augmentations de sa rémunération sur l'évolution des rémunérations des praticiens hospitaliers majorées de 30 % conformément aux stipulations de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'usage est source de droit et lie l'employeur, qui ne peut le dénoncer que selon une procédure et un délai de préavis permettant d'éventuelles négociations ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait revendiquer l'application de la grille des salaires des praticiens hospitaliers de l'année 2000, ni ses évolutions ultérieures, cependant qu'elle constatait que le Centre Antoine Lacassagne avait constamment mis en oeuvre cette grille, avec ses évolutions, de 1990 à 1999, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un usage, induisant un accord des parties sur le principe de la mise en oeuvre de la grille, avec ses évolutions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que lorsque la référence contractuelle à une grille de rémunération est objective et que celle-ci est appliquée à l'ensemble d'une catégorie de personnels, la grille doit être mise en oeuvre en intégrant son évolution dans le temps, dès lors qu'il n'est pas établi que la nouvelle grille induit une rémunération inférieure à celle perçue auparavant ; qu'en relevant que le contrat de travail de M. X... prévoyait, en matière de classement et de rémunération, l'application de la grille des praticiens hospitaliers prévue par le décret du 24 février 1984, puis en considérant que l'employeur ne s'était nullement engagé à appliquer les évolutions ultérieures de cette grille, la cour d'appel a dénaturé le sens du contrat de travail de M. X... et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dans la mesure où les parties sont convenues que la classification et la rémunération seraient déterminées par référence à une grille objective, régulièrement modifiée par décret ou par arrêté, c'est cette grille modifiée qu'il convient de mettre en oeuvre, jusqu'à ce que soit éventuellement conclu entre les mêmes parties un accord différent ; qu'en constatant que M. X... et le Centre Antoine Lacassagne avaient conclu un contrat de travail indexant la rémunération de l'intéressé sur la grille des praticiens hospitaliers, puis en estimant que M. X... n'était pas fondé à revendiquer l'évolution de la grille à compter de l'année 2000, sans relever l'existence d'aucun nouvel accord opposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'usage et procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'existence d'un nouvel accord, n'a pas violé les textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724decd580146774190a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd580146774190a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.