Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.322

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-45.322

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'estimant avoir été lié à la société JPG par un contrat de travail au profit de laquelle il avait effectué des travaux dans une propriété lui appartenant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) d'avoir condamné la société JPG à payer à M. X... diverses sommes au titre de salaires et congés payés y afférents, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit qu'il y avait eu dissimulation d'emploi salarié de la part de la société JPG, alors, selon le moyen :

1 / que les décisions de justice doivent comporter l'indication du nom du greffier, que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, s'il précise le nom du greffier ayant assisté aux débats, Mme Y..., laquelle a signé l'arrêt, ne permet pas de déterminer le nom de celui ayant assisté au prononcé de l'arrêt en l'état de la formule laissant planer un doute irréductible sur la présence de Mme Y... à ce moment, la décision devant à cet égard se suffire à elle-même ;

2 / que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'état d'une contestation par la société JPG de l'existence d'une relation de travail salariée la liant à M. X..., il appartenait à la cour de relever l'ensemble des éléments de fait permettant la qualification de contrat de travail, de sorte qu'en se bornant à relever que "c'est bien pour le compte de la SARL JPG que M. Ludovic X... a exécuté un travail salarié" (arrêt, p. 4, alinéa 2) et que la SARL JPG était obligée en vertu de l'apparence (jugement, p. 4, alinéa 3), la cour ne caractérise pas les éléments générateurs de la relation de travail et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Y... qui a signé la décision ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JPG et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPG et M. Z... à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd58014677416206

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd58014677416206.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.